Contrat à durée déterminée
Pas d'indemnité de requalification lorsque le contrat de travail se poursuit après le terme ?



La chambre sociale de la Cour de cassation dans deux arrêts du 22 mars 2006 (pourvoi n°04-48.264 et 04-45.411) donne pour la première fois des précisions quant à l'indemnité de requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée.

En l'espèce, dans les deux arrêts les salariés embauchés en CDD ont vu leur contrat se prolonger au-delà du terme. Ils ont saisi le Conseil des prud'hommes pour demander la requalification de leur contrat et ont notamment réclamé l'indemnité de requalification, prévue à l'article L122-2-13 alinéa 2 du Code du travail.

Se pose la question de savoir si un salarié peut prétendre à une indemnité de requalification lorsque le contrat de travail se poursuit après le terme. La Haute cour répond par la négative, elle décide qu'un salarié embauché en CDD ne peut pas prétendre à une indemnité de requalification lorsque le contrat devient à durée indéterminée du seul fait de la poursuite des relations contractuelles après l'échéance du terme.

Ainsi, au terme de l'article L122-3-10 du Code du travail alinéa 1, si la relation contractuelle se poursuit après l'échéance du terme du contrat, celui-ci devient à durée indéterminée. La requalification est ici automatique et résulte de la constatation de la poursuite des relations contractuelles au-delà de l'échéance du contrat. Il résulte de l'article L122-3-13 alinéa 2 du Code du travail que la méconnaissance par l'employeur de certaines obligations relatives au CDD entraîne le versement d'une indemnité qui ne peut être inférieure à un mois de salaire.

On peut légitimement s'interroger sur la solution choisie par la chambre sociale de la Cour de cassation. Elle opère une distinction entre la requalification automatique (article L122-3-10) et la requalification dite sanction (article L122-3-13). La décision prise est d'autant plus surprenante que l'article L122-3-13 alinéa 1 fait expressément référence à l'article L122-3-10 alinéa 1. Ainsi, elle considère que l'indemnité est réservée au cas où le salarié demande la requalification de son contrat fondée sur une irrégularité du contrat initial ou de ceux qui l'ont suivi et donc aux seules hypothèses où l'employeur a violé les obligations légales afférentes au contrat.
 

 

 

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Dernière modification : 28 août 2012