La chambre sociale de la Cour de cassation dans deux arrêts du 22 mars
2006 (pourvoi n°04-48.264 et 04-45.411) donne pour la première fois des
précisions quant à l'indemnité de requalification d'un contrat à durée
déterminée en contrat à durée indéterminée.
En l'espèce, dans les deux arrêts les salariés embauchés en CDD
ont vu leur contrat se prolonger au-delà du terme. Ils ont saisi le
Conseil des prud'hommes pour demander la requalification de leur contrat
et ont notamment réclamé l'indemnité de requalification, prévue à
l'article L122-2-13 alinéa 2 du Code du travail.
Se pose la question de savoir si un salarié peut prétendre à une
indemnité de requalification lorsque le contrat de travail se poursuit
après le terme. La Haute cour répond par la négative, elle décide qu'un
salarié embauché en CDD ne peut pas prétendre à une indemnité de
requalification lorsque le contrat devient à durée indéterminée du seul
fait de la poursuite des relations contractuelles après l'échéance du
terme.
Ainsi, au terme de l'article L122-3-10 du Code du travail alinéa
1, si la relation contractuelle se poursuit après l'échéance du terme du
contrat, celui-ci devient à durée indéterminée. La requalification est
ici automatique et résulte de la constatation de la poursuite des
relations contractuelles au-delà de l'échéance du contrat. Il résulte de
l'article L122-3-13 alinéa 2 du Code du travail que la méconnaissance
par l'employeur de certaines obligations relatives au CDD entraîne le
versement d'une indemnité qui ne peut être inférieure à un mois de
salaire.
On peut légitimement s'interroger sur la solution choisie par la
chambre sociale de la Cour de cassation. Elle opère une distinction
entre la requalification automatique (article L122-3-10) et la
requalification dite sanction (article L122-3-13). La décision prise est
d'autant plus surprenante que l'article L122-3-13 alinéa 1 fait
expressément référence à l'article L122-3-10 alinéa 1. Ainsi, elle
considère que l'indemnité est réservée au cas où le salarié demande la
requalification de son contrat fondée sur une irrégularité du contrat
initial ou de ceux qui l'ont suivi et donc aux seules hypothèses où
l'employeur a violé les obligations légales afférentes au contrat.
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