BUT ET CONSTITUTION
Article premier
La Confédération Générale du Travail Force Ouvrière régie par les
présents statuts, a pour but de grouper, sans distinction d'opinions
politiques, philosophiques et religieuses, toutes les organisations
composées de salariés conscients de la lutte à mener contre toutes
les formes d'exploitation, privées ou d'Etat, pour la disparition du
salariat et du patronat et désireux de défendre leurs intérêts
moraux et matériels, économiques et professionnels.
Sont considérés comme salariés, tous ceux qui vivent de leur
travail sans exploiter autrui, quelle que soit la fonction
qu'occupent ces salariés, ainsi que ceux qui ont cessé l'exercice de
leur fonction ou de leur profession (chômeurs, pré-retraités,
retraités).
Nul ne peut se servir de son titre de confédéré ou d'une fonction
de la Confédération dans un acte politique ou électoral quelconque.
Article 2
La Confédération Générale du Travail Force Ouvrière, basée sur le
principe du fédéralisme et de la liberté, assure et respecte la
complète autonomie des organisations qui se conforment aux présents
statuts.
Article 3
La Confédération Générale du Travail Force Ouvrière est
constituée par :
1° Les Fédérations Nationales,
2° Les Unions Départementales, interdépartementales ou
d'Outre-mer de syndicats divers.
La CGT-FO adhère à la Confédération Internationale des Syndicats
(CISL).
Article 3 bis
Au sein de la CGT-FO, l'Union des Cadres et Ingénieurs Force
Ouvrière (UCI-FO) a vocation à regrouper tous les cadres et
ingénieurs adhérents de leur Fédération FO.
Article 4
Nul syndicat ne peut se réclamer de la Confédération Générale du
Travail Force Ouvrière s'il n'est pas adhérent à sa Fédération
Nationale et à son Union Départementale. Les Fédérations ou les
Unions ne pourront admettre ou conserver dans leur sein les
syndicats ne remplissant pas cette double obligation.
ADMINISTRATION
COMITÉ CONFÉDÉRAL NATIONAL
Article 5
La CGT-FO est administrée par un Comité National. Ce comité est
constitué par un délégué de chaque Fédération Nationale et de chaque
Union adhérente, à l'exception de la Fédération des Personnels des
Services Publics et des Services de Santé et de l'Union de la Région
Parisienne représentées au CCN par deux délégués.
Il se réunit obligatoirement chaque semestre et,
extraordinairement, sur convocation de la Commission Exécutive.
Ces réunions extraordinaires ne pourront être convoquées que pour
des motifs revêtant un caractère d'extrême urgence.
Sont admis au CCN lorsqu'ils ne font pas déjà partie à titre
consultatif, les détenteurs de mandats nationaux au titre confédéral
ceci après rapport préalable et avis de la Commission Exécutive
Confédérale.
Article 6
Les membres du CCN devront être les secrétaires des Fédérations
et Unions qu'ils représentent ou, en cas d'impossibilité, un membre
de leur bureau. Ces délégués pourront être relevés de leurs mandats
sur décision de l'organisation qu'ils représentent.
Ils devront être confédérés depuis au moins trois ans, sauf dans
le cas d'adhésion récente du groupement qu'ils représentent à la
CGT-FO.
Les votes pourront avoir lieu par mandats si le quart des
délégués présents le demande. Dans ce cas, un coefficient est
accordé aux Fédérations pour permettre la parité entre les Unions
Départementales et les Fédérations.
Les délégués au CCN devront se tenir en liaison étroite avec les
syndicats, de façon à connaître leur opinion sur toutes les
questions à l'ordre du jour des réunions.
En cas de réunion rapide, ils prendront individuellement leurs
responsabilités, mais auront toutefois le devoir de consulter les
instances permanentes de leur Union ou de leur Fédération.
COMMISSION EXÉCUTIVE
Article 7
Après chaque Congrès Confédéral ordinaire, le Comité national
nomme une Commission Exécutive de 35 membres, non compris les
membres du Bureau Confédéral qui y siègent de droit.
Les candidats devront être présentés par la Fédération ou l'Union
à laquelle ils adhérent et être syndiqués depuis au moins trois ans.
En cas de vacance, pour une raison quelconque, le CCN pourvoit dans
les mêmes conditions au remplacement des membres de la Commission
Exécutive.
La Commission Exécutive assure, avec le Bureau Confédéral, la
gestion de la Confédération Générale du Travail Force Ouvrière sous
le contrôle du Comité National dans l'intervalle de ses réunions.
Les membres de la Commission Exécutive assistent aux réunions du
Comité National, mais seuls y ont droit de vote ceux qui sont
également membres de ce Comité.
La Commission exécutive se réunit au moins une fois par mois et
plus souvent si les circonstances l'exigent.
BUREAU
Article 8
Le Bureau de la Confédération est nommée par le Comité Confédéral
National après chaque Congrès Confédéral ordinaire. Ledit CCN fixe
le nombre des membres du Bureau, lequel devra comprendre
obligatoirement un Secrétaire Général et un Trésorier. Les
attributions des secrétaires sont fixées, s'il y a lieu, par la
Commission Exécutive.
Le Secrétaire Général a le pouvoir de représenter en justice la
Confédération.
Article 9
Les membres du Bureau sont élus et révocables par le Comité
Confédéral National, ils peuvent être réélus.
S'ils sont membres du CCN, ils ne peuvent conserver leur mandat
et l'organisation qu'ils représentent pourvoir à leur remplacement.
Le Bureau Confédéral avisera les organisations adhérentes au
moins un mois avant ce renouvellement afin qu'elles puissent se
réunir et désigner les candidats pour que les noms de ceux-ci
puissent être publiés 15 jours avant l'élection. Nul ne pourra être
membre du Bureau de la Commission Exécutive ou chargé de fonctions
permanentes par la Confédération, s'il ne peut certifier sa qualité
de salarié, telle qu'elle est définie à l'Article premier des
présents statuts.
Les candidats au Bureau Confédéral devront avoir 5 ans de
présence ininterrompue à l'organisation syndicale et devront être
présentés par une Fédération ou une Union.
Article 10
Les membres du Bureau Confédéral et de la Commission Exécutive ne
peuvent faire acte de candidature à une fonction politique ni
appartenir aux organismes directeurs d'un parti, groupement ou
rassemblement politique.
La même restriction s'étend à l'appartenance aux conseils
d'administration d'entreprises quelles qu'elles soient, auxquels ils
n'auraient pas expressément mandatés ou autorisés par les organismes
syndicaux dont ils dépendent.
Leur acte de candidature aux fonctions définies ci-dessus, même
non rétribuées, entraîne ipso-facto leur démission du Bureau
Confédéral et de la Commission Exécutive.
Article 11
Les appointements des membres du Bureau sont fixés par la
Commission Exécutive.
COMMISSION DE CONTROLE
Article 12
La Commission de Contrôle est composée de 3 membres désignés en
dehors de la Commission Exécutive par le Comité Confédéral National.
Elle nomme son secrétaire chargé de la convoquer et de rédiger
les rapports.
Article 13
La Commission de Contrôle a pour objet de veiller à la bonne
gestion financière des divers services de la Confédération.
Les résultats de ses opérations sont consignés dans un rapport
d'ensemble qui est soumis au Comité confédéral et adressé à chaque
syndicat confédéré un mois avant le Congrès Confédéral.
COMMISSION DE DELIMITATION
Article 14
Pour résoudre les différends relatifs au champ de recrutement des
Fédérations, la Commission Exécutive désignera en son sein une
Commission de Délimitation de 8 membres, dont elle décidera la
convocation. Si les conclusions de cette Commission sont contestées
par les parties en cause, le différend sera porté devant la
Commission des Conflits et suivra la procédure prévue à l'article
15.
COMMISSION DES CONFLITS
Article 15
Tout différend ou conflit qui s'élèverait :
1° Entre syndicats ou entre syndicats et une ou plusieurs
Fédérations ou Unions,
2° Entre Fédérations et Unions, sera examiné et tranché par voie
d'arbitrage.
A cet effet, une Commission des Conflits de 10 membres sera
désignée par le CCN en dehors des membres de la Commission
Exécutive. Les parties en litige seront convoquées devant la
Commission des Conflits sur décision de la CE à laquelle le
président de ladite Commission soumettra, pour approbation, les
conclusions établies pour chacun des différends.
Ainsi adoptées, ce conclusions deviendront la règle des parties
intéressées. Si celles-ci ne les acceptent pas, elles pourront faire
appel devant le CCN et, en dernier ressort, devant le Congrès
Confédéral dont la décision sera sans appel.
COTISATIONS
Article 16
Pour permettre à la Confédération Générale du Travail Force
Ouvrière d'assurer ses divers services, les Fédérations et Unions
sont tenues de verser une cotisation mensuelle. La cotisation
fédérale et la cotisation départementale sont représentées ensemble
par un "timbre unique", dont le taux et les modalités de
recouvrement seront fixés par le CCN.
Sans cotisation supplémentaire, tous les Syndicats, Fédérations
et Unions auront droit au service gratuit de la revue confédérale.
Ils sont tenus toutefois de s'abonner à l'hebdomadaire officiel de
la Confédération.
Article 17
Dans le but de faciliter le contrôle des cotisations payées par
chaque organisations, les Fédérations et les Unions Départementales
devront faire parvenir, au cours du premier trimestre qui suit la
clôture annuelle, leur rapport financier et la ventilation des
timbres payés par chacune des organisations.
Article 18
Toute organisation, Union ou Fédération qui, au 1er février de
chaque année, n'aurait pas demandé de timbres au Bureau Confédéral
serait considérée comme démissionnaire, après lettre-avis restée
sans effet et décision prise par le Comité Confédéral National.
Article 19
La carte confédérale et le timbre mensuel sont obligatoires et
doivent être délivrés par tous les syndicats confédérés à leurs
adhérents.
La cotisation mensuelle de chaque adhérent dans son syndicat
devra être au moins équivalente au salaire d'une heure de travail de
la catégorie de l'intéressé. Elle ne saurait en aucun cas être
inférieure au SMIC.
ACTION CONFEDERALE
FEDERATIONS NATIONALES
Article 20
Les Fédérations Nationales ont leur pleine autonomie
administrative dans le cadre des présents statuts.
Elles fixent elles-mêmes le montant de la cotisation fédérale.
Article 21
Les Fédérations conservent au sein de la CGT-FO leur complète
indépendance. Elles peuvent, sans autorisation de cette dernière,
décider toute action corporative qu'elles jugeront utile ; cependant
dans tous les cas d'organisation d'un mouvement partiel ou général,
elles en saisiront le Bureau Confédéral afin qu'il donne son avis et
soit à même, avec la Commission Exécutive d'organiser l'appui et la
solidarité de l'ensemble du mouvement syndical.
UNIONS DEPARTEMENTALES
OU INTERDEPARTEMENTALES
Article 22
La Confédération Générale du Travail Force Ouvrière n'admet dans
son sein qu'une Union de Syndicats divers par département ou par
territoire d'outre-mer. Ces Unions devront limiter leur champ de
recrutement aux limites des départements ou des territoires
d'outre-mer et ne pourront, sans l'assentiment du Comité confédéral,
se grouper entre elles.
Une Union Départementale à très faibles effectifs pourra être
exceptionnellement jumelée avec une Union voisine sur proposition de
la Commission Exécutive et décision du CCN.
Article 23
La plus large autonomie administrative est laissée aux Unions
Départementales comme aux Fédérations Nationales ; elles fixent
elles-mêmes le montant de leurs cotisations. Leurs statuts et les
décisions de leurs congrès doivent être appliqués par tous les
Syndicats adhérents. Ils ne peuvent contenir aucune disposition
contraire aux statuts confédéraux.
Article 24
Les Unions ont le devoir de constituer, partout où cela leur sera
possible, des Unions locales, auxquelles les Syndicats et Sections
locales de Syndicats nationaux devront obligatoirement adhérer, à
moins que le siège du Syndicat ne soit trop éloigné de l'Union
locale la plus voisine.
Article 25
Les Unions sont des organismes départementaux de la CGT-FO. Leur
secrétaire délégué au Comité Confédéral National est le représentant
officiel de la CGT-FO dans le département.
Article 26
Les Unions sont chargées d'appliquer les décisions des Congrès
confédéraux dans leur département.
Vis-à-vis de la CGT-FO, leur rôle, à la fois administratif et de
propagande, consiste surtout à prendre en main toutes les questions
et tous les problèmes généraux intercorporatifs et sociaux dans le
cadre du département. Leurs fonctions sont déterminées par leurs
propres statuts.
Article 27
Le représentant de l'Union au Comité Confédéral National est
administrateur de la CGT-FO. Comme tel, avec ses collègues des
autres Unions et Fédérations nationales, il administre l'organisme
central de la classe ouvrière.
Il recherche avec eux les moyens les meilleurs de mettre en
application les décisions prises par la majorité dans les congrès
confédéraux. Il rend compte au Comité confédéral de
l'accomplissement de son mandat dans son Union.
Article 28
Les Unions départementales ou interdépartementales établissent la
liaison intercorporative indispensable entre les Syndicats de leur
ressort. Elles assurent la propagande syndicale en accord et avec le
concours des Unions locales. Elles procèdent à la diffusion du
matériel de propagande édité par la Confédération, préparent les
réunions démonstrations ouvrières, les tournées de propagande et
l'action décidée par celle-ci. Elles éditent elles-mêmes les tracts
et les affiches utiles à la propagande particulière du département
ou de la région. Elles apportent leur concours aux divers Syndicats
qui les composent.
En liaison avec les Fédérations Nationales, elles aident chacune
d'elles dans leur rayon d'action.
Les Unions Départementales ont la faculté de constituer, le cas
échéant, des Unions régionales pour coordonner les problèmes propres
à leurs régions. En aucun cas, ces Unions régionales ne peuvent se
substituer aux Unions Départementales.
GRÈVES
Articles 29
Les Syndicats ont la responsabilité de l'organisation et de la
direction des grèves corporatives, dans leur industrie particulière
et sur le territoire de leur ressort.
Ils informent leurs Unions, locale et départementale, ainsi que
leur Fédération, des revendications déposées, des pourparlers avec
le patronat ou les pouvoirs publics, de la cessation du travail.
Si la grève doit être étendue à d'autres localités et dans la
même industrie, cette décision sera prise en accord avec la
Fédération intéressée.
Les Unions Départementales devront, à la demande des Syndicats,
apporter leur concours à toute action décidée avec l'assentiment du
Bureau Confédéral et de la Fédération intéressée.
Article 30
En aucun cas, la grève corporative ne pourra être détournée de
son but, c'est-à-dire des revendications posées par l'intermédiaire
des organisations appelées à la diriger et à la soutenir.
Les mouvements de soutien et de solidarité destinés à donner plus
de force et d'éclat à la grève corporative ne pourront pas modifier
l'objectif à atteindre.
Une Union Départementale ne pourra déclencher une grève générale
sans être mandatée par une assemblée générale à laquelle seront
convoqués tous les Syndicats de son ressort.
Article 31
La Fédération Nationale possède la direction de la grève générale
corporative étendue à l'ensemble de son industrie.
En cas de conflit de cette importance, elle doit obligatoirement
en informer la Commission Exécutive et autant que possible avant
l'abandon du travail.
A l'effet d'appuyer leur mouvement de grève générale corporative
étendue à l'ensemble d'une industrie, les Fédérations Nationales
pourront saisir la Commission Exécutive de la Confédération Général
du Travail Force Ouvrière de toute proposition de grève généralisée
à plusieurs ou à l'ensemble des industries.
Article 32
Si la Commission Exécutive de la Confédération, après examen,
considère qu'une grève générale d'une seule industrie peut entraîner
d'autres corporations et créer une situation grave dans le pays,
elle consulte immédiatement les Fédérations Nationales intéressées ;
elle invite lesdites Fédérations à procéder à la consultation de
leurs adhérents à bulletins secrets et convoque d'urgence le Comité
Confédéral National.
Article 33
Seul le Comité Confédéral National a pouvoir d'examiner et de
décider sur toute proposition de grève générale englobant toutes les
industries.
Pour qu'une décision de grève générale de toutes les industries
soit effective, elle doit réunir, au sein du Comité Confédéral
National, les deux tiers des suffrages exprimés dans les
Fédérations, ces deux tiers devant représenter au moins la moitié
des adhérents de la Confédération.
Dans cette majorité devront figurer les industries qui, par leur
influence dans l'activité nationale, sont susceptibles de rendre la
grève générale effective.
La décision de grève générale prise à la majorité prévue
ci-dessue, devra dans ses considérants, comporter les éléments
indispensables à l'efficacité de l'action entreprise.
DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES
Article 34
Seules, les organisations remplissant les conditions prescrits à
l'article 4 des présents statuts auront droit à la marque
distinctive appelée "Label Confédéral Force Ouvrière".
Article 35
Se placeront en dehors de la CGT-FO, les organisations qui
donneront leur adhésion à des groupements fonctionnant en opposition
avec les organismes réguliers de la Confédération.
Il est interdit aux Fédérations, Unions et Syndicats de donner
leur adhésion à des groupements extérieurs à la Confédération sans
décision de cette dernière.
Il leur est également interdit de diffuser toute presse syndicale
autre que les journaux des organismes réguliers syndicaux, fédéraux
et confédéraux.
Article 36
Pour tous les cas non prévus aux présents statuts, la radiation
ne pourra être prononcée que par un Congrès. Toutefois, dans une
circonstance grave, le Comité Confédéral National peut prononcer la
suspension de l'organisation incriminée jusqu'au Congrès suivant qui
statuera définitivement. Les cotisations versées par les
organisations démissionnaires ou radiées resteront acquises à la
Confédération.
Article 37
Les délégués du Comité Confédéral National sont tenus d'assister
régulièrement aux séances pour lesquelles ils sont convoqués dans
l'intérêt même des organisations qu'ils représentent.
Lorsqu'un délégué aura manqué à une réunion du Comité National
sans excuse valable, le Bureau s'informera des raisons de cette
absence auprès de l'organisation intéressée. Les procès-verbaux de
chacune des séances du Comité National donneront les noms des
organisations représentées, excusées ou absentes.
CONGRÈS
Article 38
La Confédération organise tous les trois ans un Congrès national
corporatif auquel sont invitées à prendre part les organisations
adhérentes à la Confédération.
La date et l'ordre du jour en seront fixés par le Comité
Confédéral National et portés à la connaissance des organisations
confédérées au moins trois mois à l'avance. Les rapports et
propositions de modifications aux statuts seront adressés au moins
un mois à l'avance par la Confédération aux dites organisations. Il
en sera de même des propositions de rapport émanant des Syndicats,
Unions ou Fédérations, à condition qu'elles soient parvenues à la
Confédération deux mois avant la tenue du Congrès.
Ne pourront assister au Congrès que les organisations ayant
rempli leurs obligations envers la Confédération, c'est-à-dire
adhérentes depuis un an à leur Fédération Nationale et à leur Union.
Article 39
Le congrès confédéral élit une commission de onze membres
titulaires et cinq suppléants. Cette commission est chargée
d'examiner tous les cas de violation des statuts de la Confédération
Générale du Travail Force Ouvrière et des décisions prises par les
Congrès confédéraux dont elle sera saisie par la Commission
Exécutive Confédérale ou par une Fédération, une Union ou un
Syndicat.
Après avoir réuni tous les éléments d'information qu'elle juge
nécessaires, elle notifie à la Commission Exécutive Confédérale ses
décisions.
Appel peut être fait par les parties au Congrès Confédéral qui
statue en dernier ressort.
Les membres titulaires et suppléants devront être confédérés
depuis au moins cinq ans sans interruption ; ils ne peuvent être en
même temps membres de la Commission Exécutive.
Article 40
La Confédération Générale du Travail Force Ouvrière préparera,
pour chaque Congrès, sur sa gestion, des rapports moraux et
financiers qui seront soumis à l'approbation du Congrès.
Ces rapports seront envoyés au moins un mois à l'avance aux
organisations syndicales.
Article 41
Le compte rendu du Congrès sera publié sous la responsabilité de
la Confédération Générale du Travail Force Ouvrière.
Un duplicata de la minute sténographique, les rapports des
organisations et des commissions ainsi que les propositions déposées
sur le bureau, seront versés aux archives de la Confédération.
Article 42
Chaque organisations représentée au Congrès n'aura droit qu'à un
nombre de voix proportionnel au nombre des cotisants en prenant
comme base les cotisations perçues pendant l'année précédant le
Congrès à raison de dix par adhérent.
7 à 25 membres : 2 voix
26 à 50 membres : 3 voix
51 à 150 membres : 6 voix
151 à 300 membres : 9 voix
301 à 500 membres : 12 voix
501 à 750 membres : 15 voix
751 à 1 000 membres : 18 voix
1 001 à 2 000 membres : 21 voix
2 001 à 3 000 membres : 24 voix
A partir de 3 000 membres jusqu'à 12 000 membres les Syndicats
ont droit à trois voix supplémentaires par 1 000 membres ou fraction
de 1 000.
Les syndicats ayant plus de 12 000 membres ont droit à trois voix
supplémentaires par 2 000 membres ou fraction de 2 000.
Les voix seront réparties proportionnellement aux votes émis par
les adhérents.
Article 43
Chaque délégué ne pourra représenter que dix syndicats au
maximum. Les délégués au Congrès ne pourront y représenter que les
syndicats appartenant à la Fédération ou à L'Union Départementale à
laquelle ils appartiennent eux-mêmes. Les mandats parvenus après la
première journée ne pourront être validés.
Article 43 bis
Les membres du Comité Confédéral National et de la Commission
Exécutive participent au Congrès. Les secrétaires d'Unions locales
et les secrétaires des Syndicats nationaux peuvent assister, à ces
titres, aux travaux du Congrès.
PROPAGANDE
Article 44
Les demandes de délégation aux Congrès départementaux ou fédéraux
seront adressées au Bureau Confédéral.
Article 45
Les tournées de propagande générale organisées par la CGT-FO et
préparées par les soins du Bureau Confédéral sont soumises à
l'appréciation de la Commission Exécutive.
Article 46
Pour éviter tout conflit entre diverses organisations, il ne sera
pas répondu aux demandes d'orateurs qui n'émaneraient pas, soit de
la Fédération, soit de l'Union intéressée, qu'il s'agisse de
réunions de propagande ou de Congrès départementaux,
interdépartementaux ou fédéraux.
SIEGE MODIFICATIONS DISSOLUTIONS
Article 47
Le siège de la Confédération Générale du Travail Force Ouvrière
est fixé à Paris, 141, avenue du Maine (XIVe), et pourra être
transféré sur décision de la Commission Exécutive.
Article 48
Les présents statuts ne peuvent être modifiés que par un Congrès
et à condition que le texte des propositions de modifications ait
été publié dans l'ordre du jour du Congrès.
Article 49
Les présents statuts entrent en vigueur dès leur adoption par le
Congrès.
Article 50
La dissolution de la Confédération ne pourra être prononcée que
par un Congrès convoqué spécialement à cet effet et avec cette seule
question à l'ordre du jour.
Pour être valable, le vote devra réunir les quatre cinquième des
voix des Syndicats représentés et les trois quarts au moins des
syndicats régulièrement adhérents.
Paris, le 22 mars 1996 |