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Les Statuts de la Confédération Générale du Travail FORCE OUVRIERE (CGT-FO)

PRÉAMBULE

Les Syndicats Force Ouvrière, réunis en Congrès national constitutif de leur Confédération Générale du Travail, affirment solennellement leur indépendance absolue à l'égard du patronat, des gouvernements, des partis, groupements ou rassemblements politiques, des sectes philosophiques et, de façon générale, leur irréductible opposition à toute influence extérieure au mouvement syndical.

Ils rappellent l'impérieuse nécessité, pour le syndicalisme, de se déterminer lui-même à l'endroit de tous problèmes de sa compétence dont il juge utile de se saisir ce qui implique qu'il ait la pleine maîtrise de sa structure, de son administration et de ses actes, sur le plan revendicatif et gestionnaire, selon l'esprit ayant inspiré en 1906, le Congrès Confédéral d'Amiens considérant que le syndicalisme ouvrier ne doit pas lier son destin à celui de l'Etat, ni s'associer à des groupements politiques quelconques, dont l'objectif est la conquête de cet Etat et l'affermissement de ses privilèges, l'organisation syndicale réalisera son programme et ses perspectives en toute indépendance.

A cet effet, elle peut s'engager, en prolongement de sa propre action, dans des coalitions avec des organisations syndicales et coopératives, à condition que ces organisations aient un caractère démocratique et que leurs objectifs soient analogues aux siens. Le but de ces coalitions sera d'améliorer la condition des travailleurs dans tous les domaines et de s'acheminer vers une démocratisation généralisée de l'économie.

Cependant, les Syndicats Force Ouvrière affirment que le mouvement syndical des travailleurs ne peut s'isoler dans la nation.

Considérant que le syndicalisme ne saurait être indifférent à la forme de l'Etat, parce qu'il ne pourrait exister en dehors d'un régime démocratique, les Syndicats Force Ouvrière reconnaissent au mouvement syndicale le droit, lequel peut devenir un devoir, de réaliser des rapprochements ou des collaborations en vue d'une action déterminée lorsque la situation l'exige expressément.

Les Syndicats Force Ouvrière placent au-dessus de toute considération partisane leur souci supérieur de puissance et de cohésion du syndicalisme ouvrier. Instruits par une douloureuse expérience, ils proclament attentatoire à l'unité ouvrière la recherche systématique de postes de responsabilités syndicales par les militants de partis politiques en vue de faire vivre un syndicalisme indépendant et libre, les Syndicats Force Ouvrière décident de doter leur Confédération Générale du Travail des statuts ci-après, inspirés des principes ayant assuré au syndicalisme sa puissance et sa grandeur.

 

Se considérant les véritables continuateurs du syndicalisme ouvrier, dans ses traditions et dans son action, affirmant résolument leur volonté de paix, les Syndicats Force Ouvrière, réunis dans leur premier Congrès, décident qu'il prendra rang dans l'histoire du syndicalisme français, sous le titre de XXXIIIe Congrès National Corporatif.

 

BUT ET CONSTITUTION

 

Article premier

La Confédération Générale du Travail Force Ouvrière régie par les présents statuts, a pour but de grouper, sans distinction d'opinions politiques, philosophiques et religieuses, toutes les organisations composées de salariés conscients de la lutte à mener contre toutes les formes d'exploitation, privées ou d'Etat, pour la disparition du salariat et du patronat et désireux de défendre leurs intérêts moraux et matériels, économiques et professionnels.

Sont considérés comme salariés, tous ceux qui vivent de leur travail sans exploiter autrui, quelle que soit la fonction qu'occupent ces salariés, ainsi que ceux qui ont cessé l'exercice de leur fonction ou de leur profession (chômeurs, pré-retraités, retraités).

Nul ne peut se servir de son titre de confédéré ou d'une fonction de la Confédération dans un acte politique ou électoral quelconque.

Article 2

La Confédération Générale du Travail Force Ouvrière, basée sur le principe du fédéralisme et de la liberté, assure et respecte la complète autonomie des organisations qui se conforment aux présents statuts.

Article 3

La Confédération Générale du Travail Force Ouvrière est constituée par :

1° Les Fédérations Nationales,

2° Les Unions Départementales, interdépartementales ou d'Outre-mer de syndicats divers.

La CGT-FO adhère à la Confédération Internationale des Syndicats (CISL).

Article 3 bis

Au sein de la CGT-FO, l'Union des Cadres et Ingénieurs Force Ouvrière (UCI-FO) a vocation à regrouper tous les cadres et ingénieurs adhérents de leur Fédération FO.

Article 4

Nul syndicat ne peut se réclamer de la Confédération Générale du Travail Force Ouvrière s'il n'est pas adhérent à sa Fédération Nationale et à son Union Départementale. Les Fédérations ou les Unions ne pourront admettre ou conserver dans leur sein les syndicats ne remplissant pas cette double obligation.

 

ADMINISTRATION

COMITÉ CONFÉDÉRAL NATIONAL

 

Article 5

La CGT-FO est administrée par un Comité National. Ce comité est constitué par un délégué de chaque Fédération Nationale et de chaque Union adhérente, à l'exception de la Fédération des Personnels des Services Publics et des Services de Santé et de l'Union de la Région Parisienne représentées au CCN par deux délégués.

Il se réunit obligatoirement chaque semestre et, extraordinairement, sur convocation de la Commission Exécutive.

Ces réunions extraordinaires ne pourront être convoquées que pour des motifs revêtant un caractère d'extrême urgence.

Sont admis au CCN lorsqu'ils ne font pas déjà partie à titre consultatif, les détenteurs de mandats nationaux au titre confédéral ceci après rapport préalable et avis de la Commission Exécutive Confédérale.

Article 6

Les membres du CCN devront être les secrétaires des Fédérations et Unions qu'ils représentent ou, en cas d'impossibilité, un membre de leur bureau. Ces délégués pourront être relevés de leurs mandats sur décision de l'organisation qu'ils représentent.

Ils devront être confédérés depuis au moins trois ans, sauf dans le cas d'adhésion récente du groupement qu'ils représentent à la CGT-FO.

Les votes pourront avoir lieu par mandats si le quart des délégués présents le demande. Dans ce cas, un coefficient est accordé aux Fédérations pour permettre la parité entre les Unions Départementales et les Fédérations.

Les délégués au CCN devront se tenir en liaison étroite avec les syndicats, de façon à connaître leur opinion sur toutes les questions à l'ordre du jour des réunions.

En cas de réunion rapide, ils prendront individuellement leurs responsabilités, mais auront toutefois le devoir de consulter les instances permanentes de leur Union ou de leur Fédération.

 

COMMISSION EXÉCUTIVE

 

Article 7

Après chaque Congrès Confédéral ordinaire, le Comité national nomme une Commission Exécutive de 35 membres, non compris les membres du Bureau Confédéral qui y siègent de droit.

Les candidats devront être présentés par la Fédération ou l'Union à laquelle ils adhérent et être syndiqués depuis au moins trois ans. En cas de vacance, pour une raison quelconque, le CCN pourvoit dans les mêmes conditions au remplacement des membres de la Commission Exécutive.

La Commission Exécutive assure, avec le Bureau Confédéral, la gestion de la Confédération Générale du Travail Force Ouvrière sous le contrôle du Comité National dans l'intervalle de ses réunions.

Les membres de la Commission Exécutive assistent aux réunions du Comité National, mais seuls y ont droit de vote ceux qui sont également membres de ce Comité.

La Commission exécutive se réunit au moins une fois par mois et plus souvent si les circonstances l'exigent.

 

BUREAU

 

Article 8

Le Bureau de la Confédération est nommée par le Comité Confédéral National après chaque Congrès Confédéral ordinaire. Ledit CCN fixe le nombre des membres du Bureau, lequel devra comprendre obligatoirement un Secrétaire Général et un Trésorier. Les attributions des secrétaires sont fixées, s'il y a lieu, par la Commission Exécutive.

Le Secrétaire Général a le pouvoir de représenter en justice la Confédération.

Article 9

Les membres du Bureau sont élus et révocables par le Comité Confédéral National, ils peuvent être réélus.

S'ils sont membres du CCN, ils ne peuvent conserver leur mandat et l'organisation qu'ils représentent pourvoir à leur remplacement.

Le Bureau Confédéral avisera les organisations adhérentes au moins un mois avant ce renouvellement afin qu'elles puissent se réunir et désigner les candidats pour que les noms de ceux-ci puissent être publiés 15 jours avant l'élection. Nul ne pourra être membre du Bureau de la Commission Exécutive ou chargé de fonctions permanentes par la Confédération, s'il ne peut certifier sa qualité de salarié, telle qu'elle est définie à l'Article premier des présents statuts.

Les candidats au Bureau Confédéral devront avoir 5 ans de présence ininterrompue à l'organisation syndicale et devront être présentés par une Fédération ou une Union.

Article 10

Les membres du Bureau Confédéral et de la Commission Exécutive ne peuvent faire acte de candidature à une fonction politique ni appartenir aux organismes directeurs d'un parti, groupement ou rassemblement politique.

La même restriction s'étend à l'appartenance aux conseils d'administration d'entreprises quelles qu'elles soient, auxquels ils n'auraient pas expressément mandatés ou autorisés par les organismes syndicaux dont ils dépendent.

Leur acte de candidature aux fonctions définies ci-dessus, même non rétribuées, entraîne ipso-facto leur démission du Bureau Confédéral et de la Commission Exécutive.

Article 11

Les appointements des membres du Bureau sont fixés par la Commission Exécutive.

 

COMMISSION DE CONTROLE

 

Article 12

La Commission de Contrôle est composée de 3 membres désignés en dehors de la Commission Exécutive par le Comité Confédéral National.

Elle nomme son secrétaire chargé de la convoquer et de rédiger les rapports.

Article 13

La Commission de Contrôle a pour objet de veiller à la bonne gestion financière des divers services de la Confédération.

Les résultats de ses opérations sont consignés dans un rapport d'ensemble qui est soumis au Comité confédéral et adressé à chaque syndicat confédéré un mois avant le Congrès Confédéral.

 

COMMISSION DE DELIMITATION

 

Article 14

Pour résoudre les différends relatifs au champ de recrutement des Fédérations, la Commission Exécutive désignera en son sein une Commission de Délimitation de 8 membres, dont elle décidera la convocation. Si les conclusions de cette Commission sont contestées par les parties en cause, le différend sera porté devant la Commission des Conflits et suivra la procédure prévue à l'article 15.

 

COMMISSION DES CONFLITS

 

Article 15

Tout différend ou conflit qui s'élèverait :

1° Entre syndicats ou entre syndicats et une ou plusieurs Fédérations ou Unions,

2° Entre Fédérations et Unions, sera examiné et tranché par voie d'arbitrage.

A cet effet, une Commission des Conflits de 10 membres sera désignée par le CCN en dehors des membres de la Commission Exécutive. Les parties en litige seront convoquées devant la Commission des Conflits sur décision de la CE à laquelle le président de ladite Commission soumettra, pour approbation, les conclusions établies pour chacun des différends.

Ainsi adoptées, ce conclusions deviendront la règle des parties intéressées. Si celles-ci ne les acceptent pas, elles pourront faire appel devant le CCN et, en dernier ressort, devant le Congrès Confédéral dont la décision sera sans appel.

 

COTISATIONS

 

Article 16

Pour permettre à la Confédération Générale du Travail Force Ouvrière d'assurer ses divers services, les Fédérations et Unions sont tenues de verser une cotisation mensuelle. La cotisation fédérale et la cotisation départementale sont représentées ensemble par un "timbre unique", dont le taux et les modalités de recouvrement seront fixés par le CCN.

Sans cotisation supplémentaire, tous les Syndicats, Fédérations et Unions auront droit au service gratuit de la revue confédérale. Ils sont tenus toutefois de s'abonner à l'hebdomadaire officiel de la Confédération.

Article 17

Dans le but de faciliter le contrôle des cotisations payées par chaque organisations, les Fédérations et les Unions Départementales devront faire parvenir, au cours du premier trimestre qui suit la clôture annuelle, leur rapport financier et la ventilation des timbres payés par chacune des organisations.

Article 18

Toute organisation, Union ou Fédération qui, au 1er février de chaque année, n'aurait pas demandé de timbres au Bureau Confédéral serait considérée comme démissionnaire, après lettre-avis restée sans effet et décision prise par le Comité Confédéral National.

Article 19

La carte confédérale et le timbre mensuel sont obligatoires et doivent être délivrés par tous les syndicats confédérés à leurs adhérents.

La cotisation mensuelle de chaque adhérent dans son syndicat devra être au moins équivalente au salaire d'une heure de travail de la catégorie de l'intéressé. Elle ne saurait en aucun cas être inférieure au SMIC.

 

ACTION CONFEDERALE

FEDERATIONS NATIONALES

 

Article 20

Les Fédérations Nationales ont leur pleine autonomie administrative dans le cadre des présents statuts.

Elles fixent elles-mêmes le montant de la cotisation fédérale.

Article 21

Les Fédérations conservent au sein de la CGT-FO leur complète indépendance. Elles peuvent, sans autorisation de cette dernière, décider toute action corporative qu'elles jugeront utile ; cependant dans tous les cas d'organisation d'un mouvement partiel ou général, elles en saisiront le Bureau Confédéral afin qu'il donne son avis et soit à même, avec la Commission Exécutive d'organiser l'appui et la solidarité de l'ensemble du mouvement syndical.

 

UNIONS DEPARTEMENTALES
OU INTERDEPARTEMENTALES

 

Article 22

La Confédération Générale du Travail Force Ouvrière n'admet dans son sein qu'une Union de Syndicats divers par département ou par territoire d'outre-mer. Ces Unions devront limiter leur champ de recrutement aux limites des départements ou des territoires d'outre-mer et ne pourront, sans l'assentiment du Comité confédéral, se grouper entre elles.

Une Union Départementale à très faibles effectifs pourra être exceptionnellement jumelée avec une Union voisine sur proposition de la Commission Exécutive et décision du CCN.

Article 23

La plus large autonomie administrative est laissée aux Unions Départementales comme aux Fédérations Nationales ; elles fixent elles-mêmes le montant de leurs cotisations. Leurs statuts et les décisions de leurs congrès doivent être appliqués par tous les Syndicats adhérents. Ils ne peuvent contenir aucune disposition contraire aux statuts confédéraux.

Article 24

Les Unions ont le devoir de constituer, partout où cela leur sera possible, des Unions locales, auxquelles les Syndicats et Sections locales de Syndicats nationaux devront obligatoirement adhérer, à moins que le siège du Syndicat ne soit trop éloigné de l'Union locale la plus voisine.

Article 25

Les Unions sont des organismes départementaux de la CGT-FO. Leur secrétaire délégué au Comité Confédéral National est le représentant officiel de la CGT-FO dans le département.

Article 26

Les Unions sont chargées d'appliquer les décisions des Congrès confédéraux dans leur département.

Vis-à-vis de la CGT-FO, leur rôle, à la fois administratif et de propagande, consiste surtout à prendre en main toutes les questions et tous les problèmes généraux intercorporatifs et sociaux dans le cadre du département. Leurs fonctions sont déterminées par leurs propres statuts.

Article 27

Le représentant de l'Union au Comité Confédéral National est administrateur de la CGT-FO. Comme tel, avec ses collègues des autres Unions et Fédérations nationales, il administre l'organisme central de la classe ouvrière.

Il recherche avec eux les moyens les meilleurs de mettre en application les décisions prises par la majorité dans les congrès confédéraux. Il rend compte au Comité confédéral de l'accomplissement de son mandat dans son Union.

Article 28

Les Unions départementales ou interdépartementales établissent la liaison intercorporative indispensable entre les Syndicats de leur ressort. Elles assurent la propagande syndicale en accord et avec le concours des Unions locales. Elles procèdent à la diffusion du matériel de propagande édité par la Confédération, préparent les réunions démonstrations ouvrières, les tournées de propagande et l'action décidée par celle-ci. Elles éditent elles-mêmes les tracts et les affiches utiles à la propagande particulière du département ou de la région. Elles apportent leur concours aux divers Syndicats qui les composent.

En liaison avec les Fédérations Nationales, elles aident chacune d'elles dans leur rayon d'action.

Les Unions Départementales ont la faculté de constituer, le cas échéant, des Unions régionales pour coordonner les problèmes propres à leurs régions. En aucun cas, ces Unions régionales ne peuvent se substituer aux Unions Départementales.

 

GRÈVES

 

Articles 29

Les Syndicats ont la responsabilité de l'organisation et de la direction des grèves corporatives, dans leur industrie particulière et sur le territoire de leur ressort.

Ils informent leurs Unions, locale et départementale, ainsi que leur Fédération, des revendications déposées, des pourparlers avec le patronat ou les pouvoirs publics, de la cessation du travail.

Si la grève doit être étendue à d'autres localités et dans la même industrie, cette décision sera prise en accord avec la Fédération intéressée.

Les Unions Départementales devront, à la demande des Syndicats, apporter leur concours à toute action décidée avec l'assentiment du Bureau Confédéral et de la Fédération intéressée.

Article 30

En aucun cas, la grève corporative ne pourra être détournée de son but, c'est-à-dire des revendications posées par l'intermédiaire des organisations appelées à la diriger et à la soutenir.

Les mouvements de soutien et de solidarité destinés à donner plus de force et d'éclat à la grève corporative ne pourront pas modifier l'objectif à atteindre.

Une Union Départementale ne pourra déclencher une grève générale sans être mandatée par une assemblée générale à laquelle seront convoqués tous les Syndicats de son ressort.

Article 31

La Fédération Nationale possède la direction de la grève générale corporative étendue à l'ensemble de son industrie.

En cas de conflit de cette importance, elle doit obligatoirement en informer la Commission Exécutive et autant que possible avant l'abandon du travail.

A l'effet d'appuyer leur mouvement de grève générale corporative étendue à l'ensemble d'une industrie, les Fédérations Nationales pourront saisir la Commission Exécutive de la Confédération Général du Travail Force Ouvrière de toute proposition de grève généralisée à plusieurs ou à l'ensemble des industries.

Article 32

Si la Commission Exécutive de la Confédération, après examen, considère qu'une grève générale d'une seule industrie peut entraîner d'autres corporations et créer une situation grave dans le pays, elle consulte immédiatement les Fédérations Nationales intéressées ; elle invite lesdites Fédérations à procéder à la consultation de leurs adhérents à bulletins secrets et convoque d'urgence le Comité Confédéral National.

Article 33

Seul le Comité Confédéral National a pouvoir d'examiner et de décider sur toute proposition de grève générale englobant toutes les industries.

Pour qu'une décision de grève générale de toutes les industries soit effective, elle doit réunir, au sein du Comité Confédéral National, les deux tiers des suffrages exprimés dans les Fédérations, ces deux tiers devant représenter au moins la moitié des adhérents de la Confédération.

Dans cette majorité devront figurer les industries qui, par leur influence dans l'activité nationale, sont susceptibles de rendre la grève générale effective.

La décision de grève générale prise à la majorité prévue ci-dessue, devra dans ses considérants, comporter les éléments indispensables à l'efficacité de l'action entreprise.

 

DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES

 

Article 34

Seules, les organisations remplissant les conditions prescrits à l'article 4 des présents statuts auront droit à la marque distinctive appelée "Label Confédéral Force Ouvrière".

Article 35

Se placeront en dehors de la CGT-FO, les organisations qui donneront leur adhésion à des groupements fonctionnant en opposition avec les organismes réguliers de la Confédération.

Il est interdit aux Fédérations, Unions et Syndicats de donner leur adhésion à des groupements extérieurs à la Confédération sans décision de cette dernière.

Il leur est également interdit de diffuser toute presse syndicale autre que les journaux des organismes réguliers syndicaux, fédéraux et confédéraux.

Article 36

Pour tous les cas non prévus aux présents statuts, la radiation ne pourra être prononcée que par un Congrès. Toutefois, dans une circonstance grave, le Comité Confédéral National peut prononcer la suspension de l'organisation incriminée jusqu'au Congrès suivant qui statuera définitivement. Les cotisations versées par les organisations démissionnaires ou radiées resteront acquises à la Confédération.

Article 37

Les délégués du Comité Confédéral National sont tenus d'assister régulièrement aux séances pour lesquelles ils sont convoqués dans l'intérêt même des organisations qu'ils représentent.

Lorsqu'un délégué aura manqué à une réunion du Comité National sans excuse valable, le Bureau s'informera des raisons de cette absence auprès de l'organisation intéressée. Les procès-verbaux de chacune des séances du Comité National donneront les noms des organisations représentées, excusées ou absentes.

 

CONGRÈS

 

Article 38

La Confédération organise tous les trois ans un Congrès national corporatif auquel sont invitées à prendre part les organisations adhérentes à la Confédération.

La date et l'ordre du jour en seront fixés par le Comité Confédéral National et portés à la connaissance des organisations confédérées au moins trois mois à l'avance. Les rapports et propositions de modifications aux statuts seront adressés au moins un mois à l'avance par la Confédération aux dites organisations. Il en sera de même des propositions de rapport émanant des Syndicats, Unions ou Fédérations, à condition qu'elles soient parvenues à la Confédération deux mois avant la tenue du Congrès.

Ne pourront assister au Congrès que les organisations ayant rempli leurs obligations envers la Confédération, c'est-à-dire adhérentes depuis un an à leur Fédération Nationale et à leur Union.

Article 39

Le congrès confédéral élit une commission de onze membres titulaires et cinq suppléants. Cette commission est chargée d'examiner tous les cas de violation des statuts de la Confédération Générale du Travail Force Ouvrière et des décisions prises par les Congrès confédéraux dont elle sera saisie par la Commission Exécutive Confédérale ou par une Fédération, une Union ou un Syndicat.

Après avoir réuni tous les éléments d'information qu'elle juge nécessaires, elle notifie à la Commission Exécutive Confédérale ses décisions.

Appel peut être fait par les parties au Congrès Confédéral qui statue en dernier ressort.

Les membres titulaires et suppléants devront être confédérés depuis au moins cinq ans sans interruption ; ils ne peuvent être en même temps membres de la Commission Exécutive.

Article 40

La Confédération Générale du Travail Force Ouvrière préparera, pour chaque Congrès, sur sa gestion, des rapports moraux et financiers qui seront soumis à l'approbation du Congrès.

Ces rapports seront envoyés au moins un mois à l'avance aux organisations syndicales.

Article 41

Le compte rendu du Congrès sera publié sous la responsabilité de la Confédération Générale du Travail Force Ouvrière.

Un duplicata de la minute sténographique, les rapports des organisations et des commissions ainsi que les propositions déposées sur le bureau, seront versés aux archives de la Confédération.

Article 42

Chaque organisations représentée au Congrès n'aura droit qu'à un nombre de voix proportionnel au nombre des cotisants en prenant comme base les cotisations perçues pendant l'année précédant le Congrès à raison de dix par adhérent.

7 à 25 membres : 2 voix

26 à 50 membres : 3 voix

51 à 150 membres : 6 voix

151 à 300 membres : 9 voix

301 à 500 membres : 12 voix

501 à 750 membres : 15 voix

751 à 1 000 membres : 18 voix

1 001 à 2 000 membres : 21 voix

2 001 à 3 000 membres : 24 voix

A partir de 3 000 membres jusqu'à 12 000 membres les Syndicats ont droit à trois voix supplémentaires par 1 000 membres ou fraction de 1 000.

Les syndicats ayant plus de 12 000 membres ont droit à trois voix supplémentaires par 2 000 membres ou fraction de 2 000.

Les voix seront réparties proportionnellement aux votes émis par les adhérents.

Article 43

Chaque délégué ne pourra représenter que dix syndicats au maximum. Les délégués au Congrès ne pourront y représenter que les syndicats appartenant à la Fédération ou à L'Union Départementale à laquelle ils appartiennent eux-mêmes. Les mandats parvenus après la première journée ne pourront être validés.

Article 43 bis

Les membres du Comité Confédéral National et de la Commission Exécutive participent au Congrès. Les secrétaires d'Unions locales et les secrétaires des Syndicats nationaux peuvent assister, à ces titres, aux travaux du Congrès.

 

PROPAGANDE

 

Article 44

Les demandes de délégation aux Congrès départementaux ou fédéraux seront adressées au Bureau Confédéral.

Article 45

Les tournées de propagande générale organisées par la CGT-FO et préparées par les soins du Bureau Confédéral sont soumises à l'appréciation de la Commission Exécutive.

Article 46

Pour éviter tout conflit entre diverses organisations, il ne sera pas répondu aux demandes d'orateurs qui n'émaneraient pas, soit de la Fédération, soit de l'Union intéressée, qu'il s'agisse de réunions de propagande ou de Congrès départementaux, interdépartementaux ou fédéraux.

 

SIEGE MODIFICATIONS DISSOLUTIONS

 

Article 47

Le siège de la Confédération Générale du Travail Force Ouvrière est fixé à Paris, 141, avenue du Maine (XIVe), et pourra être transféré sur décision de la Commission Exécutive.

Article 48

Les présents statuts ne peuvent être modifiés que par un Congrès et à condition que le texte des propositions de modifications ait été publié dans l'ordre du jour du Congrès.

Article 49

Les présents statuts entrent en vigueur dès leur adoption par le Congrès.

Article 50

La dissolution de la Confédération ne pourra être prononcée que par un Congrès convoqué spécialement à cet effet et avec cette seule question à l'ordre du jour.

Pour être valable, le vote devra réunir les quatre cinquième des voix des Syndicats représentés et les trois quarts au moins des syndicats régulièrement adhérents.

Paris, le 22 mars 1996

 

 

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Dernière modification : 28 août 2012