Les InFOs

Sur cette page, vous retrouverez les inFOs concernant les projets de modification du statut et le statut du personnel en deuxième partie.


Pourvoi des postes
 19 janvier 2012

 Pourvoi des postes de SSIAP1 à CDGE
FO demande le respect des règles de titularisation

 

Dans le cadre de l'ouverture de nouvelles installations (Satellite 4 à CDGE), 7 postes d'agent SSIAP1 (1B2) ont été autorisés à la création pour 2012 (affichage 14524 à 14530).

Les organisations syndicales ont fait le constat depuis un certain nombre d'années, de l'ignorance de certains managers locaux, de l'ensemble des règles, accords et principes applicables dans l'entreprise.

Nous ne souhaitons pas que, par méconnaissance de ces règles, des candidats n'ayant pas encore travaillé au sein de notre entreprise mais ayant une expérience professionnelle importante, notamment à la BSPP ou comme pompiers volontaires, puissent être recrutés par CDGE en lieu et place de nos jeunes apprentis ayant obtenu leur diplôme, un avis favorable du tuteur, du responsable hiérarchique et de la DRH.

Lire le courrier du syndicat à la DRH


Revalorisation des IK
 19 janvier 2012

 Indemnités kilométriques
FO demande leur revalorisation!

 

Selon l'INSEE, les prix du carburant ont augmenté de +10.4% sur un an.
Ainsi, le prix de l'essence a franchi un nouveau record en atteignant la barre des 1.50€ le litre.

 Le budget automobile était déjà à son plus haut niveau en 2011, et risque de grimper encore,  l'essence ayant battu un record, avec 1,5563 euro/litre pour le SP95.

Lire le courrier du syndicat à la DRH


Récupération fête des mères et pères
 19 janvier 2012

 Suppression de la récupération fête des mères et fête des pères?
FO obtient le maintien!

 

La note insérée à l’article 14 du manuel de gestion sur les jours fériés prévoit que les salariés parents d’enfants de moins de 16 ans bénéficient d’un repos compensateur ou du paiement majoré des heures effectuées le dimanche de la fête des mères et des pères lorsqu’ils ont du travailler lesdits jours.

Le 14 décembre, nous vous informions de la tentative de suppression par la direction de la récupération (ou de la majoration à 100%) pour les pères et mères travaillant le jour de leur fête au nom de l'égalité de traitement avec les salariés n'ayant pas d'enfant.

Lire le communiqué du syndicat
Lire le courrier de réponse de la DRH
Lire le courrier de contestation du syndicat


Agent co
 

Postes d'agents commerciaux en continu
Les agents commerciaux en semi continu n'auraient pas le droit de postuler!

FO a découvert que les postes d'agents commerciaux en continu à l'affichage sur CDG avaient été gelés car il n'y a pas d'autorisation de recrutement extérieur pour 2012 d'agents commerciaux. Or, des salariés en interne ont postulé,    salariés déjà agents commerciaux mais qui ont été titularisés sur des postes en semi continu. La direction aurait écarté sans donner aucun motif leur postulation.

Lire le courrier


 

Statut du personnel
 16 juillet 2010

Courrier du PDG aux syndicats
Consultation des organisations syndicales sur le projet de modification du statut du personnel


Courrier du PDG aux syndicats concernant la consultation sur le projet de modification du statut du personnel...Lire


Statut du personnel
 9 juin 2010

Réponse du PDG
Consultation des organisations syndicales sur le projet de modification du statut du personnel


La réponse du PDG à notre courrier du 23 avril concernant le projet de modification du statut du personnel dans le cadre du dossier sur l'évolution de la gestion de la rémunération des cadres...Lire


Cadres
 8 juin 2010

Réforme du statut des cadres
La lettre d'inFOs des cadres ADP

La dernière fois que nous nous sommes adressés à l'ensemble des cadres, le 23 octobre 2009, c'était pour annoncer le retrait officiel du projet "Ambition cadres" par le PDG...Lire

 


Statut du personnel
 23 avril 2010

Courrier au PDG
Consultation des organisations syndicales sur le projet de modification du statut du personnel


Notre courrier au PDG concernant le projet de modification du statut du personnel dans le cadre du dossier sur l'évolution de la gestion de la rémunération des cadres...Lire


Modernisation du statut des Cadres
19 avril 2010

Dossier de consultation des organisations syndicales
Le projet d'évolution de la gestion de la rémunération des cadres et de modification du statut du personnel


La lettre du PDG aux organisations syndicales lançant la procédure de consultation sur les modifications du statut du personnel ... Lire le courrier


-Le dossier de consultation sur le projet d'évolution de la gestion et de la rémunération des cadres et des modifications du statut du personnel  Lire


-L'annexe 1: Le projet de nouveau statut avec le volet de modifications réglementaires et législatives et le dossier cadres    Lire


-L'annexe 2: Article 20-classifications: Projet de note du manuel de gestion définissant les critères et capacités exigées pour les personnels cadres de la catégorie III-IIIA (cadres) et IIIB (cadres supérieurs) et de la catégorie IV (cadres stratégiques) Lire


-L'annexe 3: Projet de décision du PDG concernant les cadres dirigeants   Lire


-L'annexe 4: Article 28-Avancement: Projet de note d'application sur les modalités de mise en œuvre de l'avancement des personnels cadres des catégories III et IV    Lire


-Annexe 4 bis: Tables de correspondances des échelons système actuel et système envisagé   Lire


-Annexe 5: Projet de note de cadrage de la campagne d'avancement 2011 des personnels cadres des catégories III et IV  Lire


-Annexe 6: Article 21-Part variable: Projet de note d'application définissant les modalités de fixation des objectifs, d'évaluation des résultats permettant l'attribution de la part variable annuelle sur objectifs Lire


-Annexe 7: Projet de note aux directeurs et cadres IV de cadrage de la campagne 2011 de fixation et d'évaluation des objectifs individuels des cadres  Lire


Le Statut des Personnels d'Aéroports de Paris

Préambule

Le présent statut du personnel d'Aéroports de Paris a été établi en application des dispositions des articles L.251-1 et R.252-12 du Code de l'Aviation Civile ainsi que l'Article 31.0 du livre I du Code du Travail, précisé par décret n°50-635 du 1er juin 1950, lequel classe Aéroports de Paris parmi les établissements dont le personnel est soumis, pour les conditions de travail relevant des conventions collectives, à statut législatif ou règlementaire particulier.

Conformément à l'article R.252-12 du Code de l'Aviation Civile, ce statut a été proposé par le Conseil d'Administration d'Aéroports de Paris ; il a été approuvé le 10 juillet 1955 par arrêté du Ministre des Travaux Publics, des Transports et du Tourisme et du Secrétaire d'Etat aux affaires Economiques. Son entrée en vigueur a été fixée au 1er janvier 1955.

Des modifications ont été successivement proposées par le Conseil d'Administration et ont fait l'objet des actes d'approbation ci-après :

- Décision du Ministre des Travaux Publics et des Transports n°6252 DBA/2 du 27 août 1959 ;
- Arrêté du Ministre des Travaux Publics et des Transports et du Ministre des Finances et des Affaires Economiques, en date du 11 septembre 1962 ;
- Décision du Ministre de l'Equipement, n°65-TA/CT du 14 mai 1965 ;
- Décision du Ministre de l'Equipement, n°BA/RS-5182/3 du 15 juin 1966 ;
- Décision du Ministre des Transports du 19 octobre 1967 ;
- Décision du Ministre des Transports du 9 août 1969 ;
- Décision du Ministre des Transports du 2 janvier 1969 ;
- Arrêté Interministériel du 22 juillet 1971 ;
- Décision du Ministre de l'Equipement, des Transports et de l'Espace et du Ministre délégué auprès du Ministre de l'Etat, Ministre de l'Economie, des Finances et du Budget, chargé du Budget du 2 juillet 1991 ;
- Décision du Ministre de l'Equipement des Transports et du Tourisme et du Ministre du Budget du 10 novembre 1993.

Disposition générales

A - Champ d'application

a) Le présent statut est applicable dans sa totalité, sans distinction de sexe, d'âge, de nationalité ou de lieu d'affectation, au personnel propre de l'établissement public dénommé "Aéroports de Paris".

b) Une note de service prise après consultation des Organisations Syndicales intéressées, définit dans quelle mesure le statut est appliqué aux fonctionnaires détachés à Aéroport de Paris conformément au chapitre IV de la loi du 11 janvier 1984 portant statut général des fonctionnaires et au décret du 16 septembre 1985.

c) Ne sont pas soumis au présent statut :

- les apprentis, titulaires d'un contrat d'apprentissage conclu et enregistré dans les conditions fixées par le livre 1er du Code du Travail aux articles L.115 à L.119-5 relatifs à l'apprentissage,
- les jeunes titulaires d'un contrat de travail conclu dans les conditions fixées au titre 8e du Code du Travail à l'article L.980, alinéa 1 à 16, relatif aux formations professionnelles en alternance.

B - Conditions d'application et de modification

Le présent statut est établi pour une durée indéterminée, chacune de ses dispositions demeurant en vigueur tant qu'elle n'a pas été expressément modifiée selon la procédure définie aux alinéa suivants.

Toute modification envisagée par le Conseil d'Administration ou demandée par une ou plusieurs des Organisations Syndicales représentatives du personnel d'Aéroports de Paris, donne lieu consultation préalable de l'ensemble de ces dernières, qui ont un délai de trois mois, courant à partir du jour où elles ont été consultées, pour faire connaître leur position. Les modifications n'entrent en vigueur q'après leur approbation dans la forme réglementaire.

Il appartient :

- au conseil d'Administration d'Aéroports de Paris,

- d'interpréter les dispositions du présent statut qui pourraient donner lieu à litige, sans préjudice de l'appréciation souveraine des tribunaux ;
- d'établir les règlements d'application après consultation des Organisations Syndicales représentatives ; ces règlements sont soumis à l'approbation des autorités de tutelle,

- au Directeur Général d'Aéroports de Paris de préciser, par voie de notes de service établies après consultation des Organisations Syndicales représentatives, les modalités d'application du présent statut ; ces notes de service sont communiquées aux autorités de tutelle.

C - Diffusion

Le texte du présent statut est obligatoirement remis à tous les agents d'Aéroports de Paris en fonction ; il sera joint, pour tout nouvel embauché, à sa lettre d'engagement.

Des exemplaires du présent statut, constamment tenus jour, sont dans chaque service d'Aéroports de Paris, mis à la disposition des agents ; ceux-ci peuvent les consulter sur simple demande verbale.

Première Partie - Des catégories d'emploi et des effectifs

Titre I : Généralités

Article Premier - Catégories générales d'emploi

Le personnel d'Aéroports de Paris est réparti en trois grandes catégories dont chacune est représentée au sein du conseil d'administration.

Catégorie I - Personnels d'éxécution
Catégorie II - Personnels de maîtrise, techniciens et assimilés.
Catégorie III - Cadres

Il existe en outre une catégorie IV composée des Cadres Dirigeants qui sont assujettis aux dispositions du présent Statut.

Le titre III "Rémunérations" de la deuxième partie du présent statut précise la répartition du personnel dans ces différentes catégories générales, et les modalités de rémunération.

Article 2 - Effectifs

Conformément à l'Article R 252-12 du code de l'Aviation Civile, il appartient au Conseil d'Administration, sur proposition du Directeur Général, établie après consultation du Comité d'Entreprise prévue à l'Article 46 ci-après, d'arrêter le plan d'organisation des services d'Aéroports de Paris et de fixer les tableaux d'effectifs pour chacune des catégories générales I, II et III définies à l'Article 1er ci-dessus. Ce plan d'organisation et ces tableaux d'effectifs sont adaptés en permanence et dans les mêmes conditions à l'activité d'Aéroports de Paris.

Dans le cadre des décisions du Conseil d'Administration, le Directeur Général ou ses délégués établissent les tableaux d'emplois par service. La liste des postes vacants est portée à la connaissance du personnel par voie d'affichage.

Titre 2 : Du recrutement

Article 3 - Diverses manières de pourvoir les emplois

Il appartient au Directeur Général, agissant par délégation générale du Conseil d'Administration conformément à l'Article R 252-18 du Code de l'Aviation Civile, de pourvoir, par mutation, par promotion ou par recrutement extérieur, les postes vacants au regard des tableaux d'emplois ainsi que les emplois de caractère temporaire.

Le Directeur Général peut déléguer ses pouvoirs lorsqu'il s'agit de recruter des agents des catégories I et II.

Une note de service fixe les conditions auxquelles doivent satisfaire les candidats aux divers emplois.

Il appartient au Directeur Général ou à ses délégués de choisir les candidats répondant aux conditions fixées sous réserve d'accorder, à qualifications professionnelles égales, une priorité à ceux énumérés ci-dessous :

a) agents licenciés pour compression d'effectifs dans les conditions fixées par l'Article 8,

b) agents tenant de façon satisfaisante un emploi temporaire comme il est prévu à l'Article 7,

c) conjoint non séparé et enfants mineurs d'agents décédés en activité à Aéroports de Paris,

d) agents féminins en position confirmée ayant quitté Aéroports de Paris à la suite de leur mariage et devenues veuves avant l'âge de 50 ans.

Sous réserve qu'ils en fassent la demande dans le délai d'un mois à compter de leur libération, les agents libérés du service militaire seront réintégrés avec les droits qu'ils avaient acquis préalablement à leur départ.

Tout embauchage ou réembauchage est subordonné à une visite médicale. Il donne lieu à l'établissement d'une lettre d'engagement portant, avec la référence au présent Statut, les indications de la position, du classement et de la rémunération de l'agent, ainsi que dans son lieu de travail.

Un exemplaire de cette lettre est obligatoirement notifié à l'agent embauché ou réembauché.

Article 4 - Différentes positions

Tout agent d'Aéroports de Paris occupe l'une des trois positions suivantes :

- stagiaire,
- confirmée,
- temporaire.

Article 5 - Stage

A l'exception des apprentis embauchés à l'expiration de leur contrat d'apprentissage, tout agent embauché par Aéroports de Paris pour occuper un poste vacant sur les tableaux d'emplois, est obligatoirement soumis à un stage.

La durée de ce stage est égale à un an.

Le stage comporte une période d'essai dont la durée est fonction de la catégorie dans laquelle est classé l'emploi de l'intéressé, conformément au tableau suivant :

- Catégorie I ......................................... 1 mois,
- Catégorie II ........................................ 1 mois,
- Catégorie III ....................................... 3 mois.

Pendant la période d'essai, le contrat de travail peut être rompu de part et d'autre, sans préavis ni indemnité. Après la période d'essai, la partie qui prendrait l'initiative de rompre le contrat devra à l'autre un préavis d'une durée égale à celle fixée aux Articles 33 et 34 du présent Statut sous réserve de l'application des dispositions légales.

Dès lors que la rupture du stage intervient à l'initiative d'Aéroports de Paris après la période d'essai, la procédure de licenciement définie aux Articles 31 et 34 du Statut doit être appliquée.

En cas de non confirmation de l'agent, la décision de licenciement doit lui être notifiée, compte tenu de la durée des préavis, dans les délais suivants, avant l'expiration normale du stage :

- 1 mois pour les agents des catégories I et II.
- 3 mois pour les Cadres de la catégorie III.

Les agents en stage comptent dans les effectifs visés à l'Article 2.

Article 6 - Position confirmée

Pour être confirmé dans son emploi, il est nécessaire d'avoir accompli le stage défini à l'Article 5 ci-dessus, ou d'avoir satisfait aux obligations du contrat d'apprentissage d'Aéroports de Paris. Dans le premier cas, la confirmation sera notifiée par une décision administrative. Dans le second cas, une lettre d'engagement sous contrat de travail en position confirmée, sera adressée aux intéressés.

Sauf le cas exceptionnel de compression d'effectifs, visé au Titre III ci-après, il ne peut être mis fin à un emploi confirmé, que dans les circonstances et conditions prévues aux Titres V et VI de la deuxième partie du présent Statut.

Article 7 - Position temporaire

Pour faire face à des besoins de durée limitée, Aéroports de Paris peut embaucher des agents pour tenir des emplois temporaires dont la durée est fixée, sous réserve des limites légales, en fonction des besoins du service.

La position temporaire comporte une période d'essai obligatoirement prévue au contrat dont la durée, fixée par la loi, est fonction de celle du contrat.

Pendant la période d'essai, le contrat peut être rompu de part et d'autre sans préavis, ni indemnités.

Sauf accord entre Aéroports de Paris et l'agent, le contrat ne peut être rompu après la période d'essai et avant l'échéance du terme, qu'en cas de faute grave ou de force majeure.

Le contrat cesse de plein droit et sans préavis à la date fixée pour son expiration ou, lorsqu'il est conclu pour la réalisation d'un objet, à la date de réalisation.

Une indemnité de fin de contrat est versée, s'il y a lieu, à l'agent, dans les conditions légales.

Les agents en position temporaire ne sont pris en compte, ni dans les tableaux d'effectifs, ni dans les tableaux d'emplois.

Si un agent en position temporaire est embauché dans les conditions prévues à l'Article 3, alinéa 4 b), le temps total passé en position temporaire vient en déduction de la durée du stage qui lui reste éventuellement à accomplir.

Titre III : Des compressions d'effectifs

Article 8 - Dégagement

Lorsque les effectifs réels sont en excédent par rapport aux tableaux d'emplois, et s'il n'est pas possible de résorber cet excédent par voie de mutations ou de promotions, Aéroports de Paris procède d'abord au licenciement des agents de la qualification professionnelle intéressée qui se trouvent en position de stage.

Si, après cette opération, un dégagement complémentaire doit être effectué, il y est procédé parmi les agents en position confirmée ayant la qualification professionnelle intéressée.

Ces dégagements ont lieu en tenant compte de la valeur et des aptitudes professionnelles, de l'ancienneté et de la situation de famille, conformément à un plan de dégagement établi après consultation des Organisations Syndicales représentatives. Ce plan précise les critères pris en considération dans le choix des agents dégagés, ainsi que les modalités de participation des représentants du personnel à ce choix.

Tout agent touché par une mesure de dégagement a la faculté de postuler sur un autre emploi. Si une nouvelle affectation est immédiatement possible, la décision d'engagement est modifiée en fonction de cette nouvelle affectation. Toutefois, l'ancienne rémunération, si elle est supérieure, sera maintenue par l'effet d'une indemnité différentielle qui sera perçue pendant une période d'une durée maximum de six mois.

Si l'agent n'use pas de cette faculté, ou si aucune nouvelle affectation immédiate n'est possible, l'agent est licencié. Le licenciement prononcé dans ces conditions ouvre des droits spéciaux précisés à l'Article 9 ci-après.

Article 9 - Droits des agents licenciés par suite de compression d'effectifs

Les agents en position de stage, licenciés par suite de compression d'effectifs, ne peuvent prétendre qu'au préavis fixé par l'Article 5.

Les agents en position confirmée, licenciés par suite de compression d'effectifs, ont droit :

a) au préavis fixé par l'Article 34,

b) à l'indemnité de licenciement prévue à l'Article 34,

c) à une priorité de réembauchage à Aéroports de Paris, qui joue pendant deux années à compter de la date du licenciement.

L'agent réembauché dans les conditions du paragraphe c) reprend l'ancienneté qu'il avait au moment de son licenciement.

Deuxième partie - Du contrat de travail

Titre I : Généralités

Article 10 - Obligation générales découlant du contrat

Tout agent d'Aéroports de Paris doit faire preuve de discipline, de conscience professionnelle, de bonne tenue et de discrétion. Il doit également s'abstenir de communiquer à quiconque, en dehors des nécessités de service, les renseignements qu'il détient concernant Aéroports de Paris, dans quelque domaine que ce soit. Il doit toujours être prévenant et courtois à l'égard du public.

Si le service l'exige, tout agent d'Aéroports de Paris peut, pendant une période, dont la durée limitée sera préalablement notifiée par écrit à l'intéressé, être appelé à effectuer des travaux correspondant normalement à une qualification inférieure à la sienne, sans qu'il en résulte pour lui de préjudice matériel, et sans que cette mesure puisse avoir le caractère d'une sanction.

Sauf autorisation expresse du Directeur Général, l'agent ne doit pas :

- exercer, à titre professionnel, une activité lucrative quelconque en dehors de celle pour laquelle il est engagé à Aéroports de Paris, sauf s'il s'agit de la publication d'ouvrages techniques ou scientifiques sans lien avec l'activité d'Aéroports de Paris, ou d'œuvres littéraires ou artistiques ;

- posséder, non plus que son conjoint, un intérêt personnel dans une entreprise étrangère à Aéroports de Paris mais en relation d'affaires avec lui, dans le cas où ses fonctions le mettraient à même d'exercer une influence quelconque sur la conclusion de ces affaires.

Article 11 - Mutations

Si les besoins du service l'exigent, Aéroports de Paris peut décider la mutation de tout agent, c'est-à-dire son affectation à un autre service d'Aéroports de Paris, sans modification de qualification professionnelle. Aucune mutation n'est toutefois prononcée sans que l'intéressé ait été préalablement entendu, accompagné, s'il le désire, d'un délégué du personnel.

La mutation prononcée dans ces conditions ouvre droit, pour l'agent muté, au remboursement des frais de transport de son mobilier, dans des conditions qui sont fixées par une note de service.

Le refus opposé par un agent à sa mutation entraîne la rupture de son contrat de travail. Cette rupture est, dans ses effets, assimilée à un licenciement lorsque la mutation est imposée par Aéroports de Paris et entraîne un changement de lieu de travail.

Les demandes de mutation ou de permutation pour convenances personnelles doivent être présentées par écrit. Il y est donné suite selon les possibilités du service.

Titre II : Du régime et de la durée du travail - Des congés

Article 12 - Dispositions générales

La durée hebdomadaire de travail fait l'objet de décisions prises par le Directeur Général dans le cadre des lois en vigueur.

En raison de la nature particulière et de la continuité indispensable du service public assuré par Aéroports de Paris, et dans le cadre des dispositions du règlement d'application prévu ci-après, tout agent peut être appelé :

- à travailler, soit la nuit, soit le dimanche, soit les jours fériés,
- à assurer des permanences,
- à effectuer des heures supplémentaires,
- à travailler par roulement.

Les heures de travail effectuées au-delà de la durée légale hebdomadaire du travail, donnent lieu à majoration dans les conditions légales.

Compte tenu de leurs responsabilités et de leurs conditions de travail, les Cadres de la catégorie III, et les Cadres Dirigeants de la catégorie IV, n'ont pas droit, en principe, au paiement des heures supplémentaires pour les heures de travail qu'ils effectuent au-delà de l'horaire normal de leur service.

Un règlement, établi après consultation des Organisations Syndicales représentatives, fixe les dispositions particulières relatives :

- à la répartition du travail,
- aux heures supplémentaires,
- aux heures de travail effectuées de nuit, les dimanches ou jours fériés
- aux astreintes à domicile.

Article 13 - Repos hebdomadaire

Le repos hebdomadaire est accordé conformément à la législation en vigueur.

Pour les agents affectés à un service où le travail du dimanche est habituellement pratiqué, le repos hebdomadaire est assuré de telle manière que le nombre de jours de repos de chacun des agents de ce service comprenne, sauf cas de force majeure, le même nombre de dimanches sur l'année entière.

Article 14 - Jours fériés

Le personnel d'Aéroports de Paris a droit à un repos sans réduction de traitement à l'occasion des jours que la loi déclare fériés.

Les agents qui, pour raison de service, ne peuvent bénéficier du congé le jour même, ont droit à un repos compensateur d'égale durée, à une date fixée au mieux de l'intérêt du service, et en tenant compte dans la mesure du possible des désirs des intéressés.

article 15 - congés annuels payés

Tout agent en activité, justifiant au 1er juin d'un mois au moins de travail effectif à Aéroports de Paris au cours des douze mois précédents, a droit à un congé payé au titre de cet exercice.

Indépendamment de celles énumérées à l'Article L 223-4 du Code du travail les périodes d'absence avec plein traitement sont considérées comme périodes de travail effectif pour la détermination du droit à ce congé payé.

La durée du congé est fixée à 30 jours ouvrables pour tout agent comptant plus de douze mois de présence au 1er juin.

Pour les agents comptant moins de douze mois de présence, le nombre de jours de congé est calculé au prorata de leur temps de présence.

En raison de la nature particulière et de la continuité indispensable du service public assuré par Aéroports de Paris, la période des congés payés peut s'étaler sur l'année entière. La liste des services où cette faculté est ouverte est dressée après consultation des Organisations Syndicales représentatives.

Les agents qui, pour raisons de service, doivent prendre leurs congés en dehors de la période légale, ont droit à une majoration de un à sept jours ouvrables au prorata de la durée du congé pris hors de cette période.

Si les besoins du service le permettent, les congés peuvent être fractionnés sur la demande de l'agent, sous réserve que la moitié au moins du congé soit prise en une seule fois.

Aéroports de Paris fixe, dans chaque service, le nombre minimum d'agents d'une catégorie professionnelle déterminée qui doivent être présents simultanément aux diverses périodes de l'année; l'ordre des départs en congé est ensuite fixé, après consultation des délégués du personnel, compte tenu, dans la mesure du possible, de la situation de famille, de l'ancienneté et des desiderata des agents.

Si le bon fonctionnement d'un service l'exige, la date des vacances peut être fixée, après consultation des délégués du personnel, uniformément pour l'ensemble des agents de ce service.

Les dates de départ en congé sont portées à la connaissance des intéressés au moins deux mois à l'avance. Ce délai est porté à six mois pour les agents des services dans lesquels cette date est fixée uniformément pour tous les agents du service.

article 16 - congés spéciaux payés

Sans préjudice des dispositions légales concernant le congé accordé au chef de famille à l'occasion de la naissance ou l'adoption d'un enfant, des congés spéciaux payés peuvent être accordés à l'occasion d'évènements familiaux conformément au barème ci-après :

- mariage de l'agent .................... 6 jours ouvrables,

- mariage d'un enfant .................... 2 jours ouvrables,

- décès du conjoint .................... 6 jours ouvrables,

- décès d'un enfant, du père ou de la mère .................... 3 jours ouvrables,

- décès du beau-père ou de la belle-mère .................... 2 jours ouvrables,

- décès d'un parent ou allié au 2e degré .................... 1 jour ouvrable.

Ils ne sont attribués que sur justification et au moment de l'évènement qui les motive. Ils pourront éventuellement s'accoler aux congés prévus à l'Article 15.

En outre, un congé spécial payé est accordé, dans la limite de trois jours, aux agents appelés à effectuer une période dite "pré-militaire".

Les périodes obligatoires d'instruction militaire donnent lieu au paiement par Aéroports de Paris de la différence entre la rémunération que percevrait normalement l'agent intéressé pendant cette période, et la solde qu'il reçoit de l'autorité militaire.

Titre III : De la rémunération

Chapitre premier : Rémunération de base

Article 17 - Généralités

A) A chaque échelon de rémunération correspond un traitement mensuel de base déterminé en fonction de la durée de travail fixée comme il est dit à l'Article 12.

Les traitements mensuels de base sont portés à la connaissance du personnel par une note de service.

La retenue pour absence non payée est égale à une fraction du traitement mensuel de base calculée d'après la durée hebdomadaire de travail fixée comme il est dit à l'Article 12.

Un règlement définit la rémunération qui est calculée à partir du traitement mensuel de base.

B) A la rémunération de base s'ajoutent :

- la majoration pour ancienneté prévue à l'Article 22,

- la prime de productivité prévue à l'Article 23,

- le supplément familial de traitement prévu à l'Article 24,

- éventuellement les primes de sujétions professionnelles prévues à l'Article 25,

- la prime de 13ème mois, prévue à l'Article 26,

- la prime complémentaire prévue à l'Article 27.

C) Le paiement des traitements est effectué mensuellement, à terme échu à l'exception de la prime complémentaire et de la prime de 13ème mois.

D) En outre, il peut être attribué aux Cadres de la catégorie III et aux Cadres Dirigeants de la catégorie IV, une gratification versée en fin d'année, ayant pour objet de récompenser les services rendus et les efforts faits.

Le crédit total ouvert à cet effet est fixé chaque année par le Conseil d'Administration.

Les gratifications individuelles sont fixées par le Président du Conseil d'Administration, après propositions établies en suivant la voie hiérarchique.

Article 18 - Personnels d'exécution (Catégorie I)

Les agents de la catégorie I sont répartis suivant leur qualification, conformément au tableau ci-dessous :

Désignation Groupe Echelons de rémunération
Agents d'exécution
dont ouvriers
dont ouvriers
professionnels (OQ)
1 108 à 118
110P à 118P
Agents d'exécution
qualifiés ou principaux
dont ouvriers
professionnels (OHQ)
2 110 à 123
114P à 124P

Une note de service, établie après consultation des Organisations Syndicales représentatives, fixe pour chaque qualification, le groupe, les échelons de rémunération applicables, les capacités exigées et les fonctions correspondantes.

Article 19 - Personnels de maîtrise techniciens et assimilés (Catégorie II)

Les agents de la catégorie II sont répartis suivant leur qualification, conformément au tableau ci-dessous :

Désignation Groupe Echelons de rémunération
Agents de maîtrise
Techniciens et Assimilés
B1 251 à 258
Agents de haute-maîtrise,
Techniciens et Assimilés
C1 256 à 260
Agents de haute-maîtrise principale,
Techniciens principaux
et Assimilés
C2 259 à 265

Une note de service établie après consultation des Organisations Syndicales représentatives fixe pour chaque qualification, le groupe, les échelons de rémunération applicables, les capacités exigées et les fonctions correspondantes.

Article 20

...

Les Cadres de la catégorie III sont répartis suivant leur qualification, conformément au tableau ci-dessous :

Désignation Groupe Echelons de rémunération
Cadres A 301 à 315
Cadres supérieurs B 308 à 319

Une note de service, prise après consultation des Organisations Syndicales représentatives, fixe pour chaque groupe les capacités exigées et les fonctions correspondantes.

article 21 - cadres dirigeants (Catégorie IV)

Les Cadres Dirigeants de la catégorie IV sont compris en un seul groupe comportant les échelons de rémunération 401 à 408.

Une note de service fixe les capacités exigées et les fonctions correspondantes.

Chapitre deuxième : Dispositions communes

Article 22 - Majoration pour ancienneté

La majoration pour ancienneté est de 1% par année d'ancienneté acquise à Aéroports de Paris avec un maximum de 20%.

Le point de départ de l'ancienneté est la date d'entrée à Aéroports de Paris.

La majoration pour ancienneté s'applique à la rémunération de base, ou en cas d'absence non payée, à la portion de la rémunération de base réellement perçue.

Article 23 - Prime de productivité

Pour l'attribution de la prime de productivité, les agents sont groupés par nature d'activité. Un règlement établi après consultation des Organisations syndicales représentatives, détermine ces groupes et les modalités de calcul et de paiement de la prime de productivité pour chaque groupe.

article 24 - supplément familial de traitement

Un supplément familial de traitement est attribué aux agents ayant au moins deux enfants de moins de 20 ans à charge, au sens défini par la Sécurité Sociale.

Les agents élevant seul un ou plusieurs enfants âgés de moins de 20 ans bénéficient du versement du SUFA à partir du premier enfant et jusqu'à ce que le dernier enfant ait atteint l'âge de 20 ans.

Les agents dont un ou plusieurs enfants sont déclarés invalides à 80 % par la Commission Départementale d'Education Spécialisée (CDES) et ensuite par la COTOREP bénéficient du SUFA pour ce ou ces enfants. Le versement cesse le jour où les ressources personnelles et imposables, de l'enfant sont supérieures ou égales à deux tiers du SMIC brut.

A la date de mise en application du système :

- Les valeurs SUFA inférieures à celle de l'échelon 255b évolueront comme le plafond de la Sécurité Sociale jusqu'à ce que la valeur du SUFA rattrape celle du 255b.

- Les valeurs SUFA comprises entre celle de l'échelon 255b et celle de l'échelon 316 (incluses), évolueront comme la valeur du point d'indice (mesures générales de salaires) jusqu'à ce que la valeur du SUFA de l'échelon 255b rattrape celle de l'échelon 316.

- La valeur SUFA correspondant à celle située au-dessus de la valeur SUFA de l'échelon 316, sera fixe (valeur date signature de l'accord).

- A compter de la date à laquelle le SUFA aura trouvé sa valeur d'équilibre, celui-ci progressera en fonction de la valeur indiciaire des salaires.

Evolution ultérieure du système.

Les vitesses de progression différenciées des valeurs du SUFA conduiront à une évolution positive de sa valeur moyenne et, à terme, aboutiront à une valeur d'équilibre unique.

En cas de progression accélérée de la valeur du point ou de ralentissement de celle du plafond de la sécurité sociale, ou de progression parallèle de chaque paramètre, les mesures permettant de maintenir la logique d'évolution du dispositif seront prises après concertation avec les organisations syndicales représentatives.

La rémunération de base prise en compte pour ce calcul est égale au traitement de base fixé par la note de service prévue au paragraphe A de l'article 17 du Manuel de Gestion. En cas d'absence donnant lieu au maintien de la moitié de la rémunération, le supplément familial n'est pas modifié. En cas d'absence non rémunérée, le supplément familial n'est pas dû.

Lorsque l'agent, tout en conservant la qualité d'allocataire pour l'ouverture du droit aux allocations familiales, ne se voit pas reconnaître celle d'attributaire parce qu'il n'assume pas la charge effective ou tout au moins la garde des enfants, le supplément familial est versé aux personnes attributaires et dans les mêmes conditions que les allocations familiales.

Lorsqu'un agent et son conjoint sont en service à Aéroports de Paris, seul l'agent le mieux rémunéré bénéficie de ce supplément familial.

L'agent dont le conjoint ne fait pas partie du personnel propre d'Aéroports de Paris et perçoit un sursalaire familial, ne bénéficie pas du supplément familial de traitement et perçoit, s'il y a lieu, une indemnité complémentaire ; le montant de cette indemnité est égal à la différence existant entre les avantages familiaux dont bénéficie le conjoint de l'agent et le supplément familial que percevrait cet agent s'il était seul à bénéficier de ces avantages.

Article 25 - Primes pour sujétions professionnelles

Une note de service, établie après consultation des Organisations Syndicales représentatives, fixe les conditions d'attribution et le montant des primes diverses, telles que primes d'insalubrité, d'outillage, de risque, de responsabilités particulières.

article 26 - prime de treizième mois

Une prime dite de "treizième mois" est attribuée à tous les agents justifiant au minimum d'un mois de présence dans l'année.

Une note de service, établie après consultation des Organisations Syndicales représentatives, et approuvée dans les conditions réglementaires, fixe, pour les agents présents pendant l'année entière, le montant de cette prime.

Pour les agents présents au 31 décembre, mais ne justifiant pas de 12 mois de présence, et pour ceux quittant Aéroports de Paris en cours d'année, la prime est calculée prorata temporis, toute fraction de mois de présence égale, ou supérieure à 14 jours de calendrier étant comptée pour un mois complet, toute fraction de mois de présence inférieure à 14 jours n'étant pas retenue.

Dans le temps de présence, sont comptées :

- en totalité, les périodes d'absence durant lesquelles la rémunération est intégralement maintenue,

- pour moitié, les périodes d'absence donnant lieu au maintien de la moitié de la rémunération.

Les périodes d'absence non rémunérées n'entrent pas en compte dans le temps de présence.

article 27 - prime complémentaire

Une prime hiérarchisée, dite "prime complémentaire", dont le montant à la base, fixé dans les conditions règlementaires, est porté à la connaissance du personnel par note de service, est attribuée le 30 juin de chaque année aux agents d'Aéroports de Paris.

Cette prime est calculée, et éventuellement réduite, prorata temporis, pour les agents présents à cette date, mais ne justifiant pas de 1 an de présence, et pour les agents ayant quitté Aéroports de Paris au cours des 12 mois précédents, dans les conditions définies à l'Article 26 relatif à la prime de 13ème mois.

Titre IV : De l'avancement et de la promotion

article 28 - avancement

L'avancement consiste dans le passage d'un échelon de rémunération à l'échelon de rémunération immédiatement supérieur. Il récompense la qualité du travail et l'expérience acquise.

Les avancements prennent effet au 1er janvier.

Les avancements sont prononcés dans les conditions ci-dessous, après avis, sauf en ce qui concerne les Cadres Dirigeants de la catégorie IV, d'une commission composée de représentants de la Direction et de représentants des Organisations Syndicales représentatives.

En ce qui concerne le personnel des catégories I et II :

- à l'ancienneté, après cinq ans de service dans le même échelon, sous réserve de l'application éventuelle des dispositions de l'Article 31 ci-aprés :

- au choix, sous réserve d'un minimum de trois ans de service dans le même échelon et compte tenu de l'appréciation des Chefs hiérarchiques.

Toutefois, ces délais et consultation ne sont pas exigés pour les agents nouvellement embauchés et pour les agents ayant changé de qualification.

En ce qui concerne le personnel de la catégorie III et sous réserve de l'application de l'Article 31 ci-après :

au choix, compte tenu des notations des supérieurs hiérarchiques.

Des modalités complémentaires de l'avancement des Cadres de la catégorie III pourront être fixées par une note de service prise après consultation des Organisations Syndicales représentatives.

En ce qui concerne les Cadres dirigeants de la catégorie IV :

- au choix.

Article 29 - Promotion

Pour les agents des catégories I, II et Cadres de la catégorie III, la promotion consiste dans le passage d'une qualification à une qualification supérieure, soit dans un même groupe et une même catégorie, soit dans un groupe ou une catégorie supérieure. Elle consiste par exemple pour un Cadre du groupe A à passer dans le groupe B à l'occasion d'une mutation dans un autre poste plus important ou d'une transformation de son propre poste.

La promotion est prononcée à un échelon de rémunération dont le traitement de base est au moins égal à celui dont bénéficie l'agent avant d'être promu.

Lorsque, en application des dispositions de l'alinéa précédent, un agent est promu sans changement d'échelon de rémunération, il conserve pour l'appréciation du droit aux avancements ultérieurs l'ancienneté qu'il avait précédemment dans cet échelon.

En ce qui concerne les agents des catégories I et II, l'accès à la qualification supérieure, dans une même profession, peut intervenir par l'avancement. Une note de service, prise après consultation des Organisations Syndicales représentatives, fixe les qualifications dont l'accès peut être obtenu sans nécessiter une décision de promotion.

L'aptitude d'un agent à être promu est appréciée :

- En ce qui concerne les agents des catégories I et II :

par l'acquisition d'une capacité professionnelle justifiant un changement de qualification, ce qui est constaté, en général, par les résultats d'un essai professionnel dont les modalités sont fixées par une note de service et compte tenu de l'appréciation des Chefs hiérarchiques.

Sauf changement d'affectation et, sauf pendant la première année de présence à Aéroports de Paris, un agent doit, pour être promu, justifier d'une ancienneté de 2 ans dans sa qualification, lorsqu'il appartient à la catégorie I ou II.

- En ce qui concerne les Cadres de la catégorie III :

d'après les résultats obtenus, les travaux éxécutés et les notations des supérieurs hiérarchiques.

Titre V : Des récompenses et des sanctions

Article 30 - Récompenses

Aéroports de Paris peut attribuer des récompenses exceptionnelles sous forme de gratifications, aux membres du personnel qui se sont spécialement distingués dans le service par des actes de courage ou de dévouement, par des efforts ou des résultats exceptionnels, ou par des propositions susceptibles d'améliorer le fonctionnement d'Aéroports de Paris.

Toute décision accordant des gratifications est notifiée à l'agent bénéficiaire et figure à son dossier.

Article 31 - Sanctions

Tout manquement à la discipline constitue une faute pouvant entraîner des sanctions dont le degré varie avec celui de la faute ou la répétition de celle-ci.

La gravité de la faute est appréciée en fonction des circonstances au cours desquelles elle a été commise, de la nature des fonctions assurées par l'agent et de la mesure dans laquelle celui-ci a compromis la sécurité, la régularité, le bon fonctionnement ou le rendement des services.

Toute sanction est entourée des garanties de procédure suivantes :

Le Chef hiérarchique qui propose qu'une sanction soit infligée à un agent en informe ce dernier et reçoit ses explications en présence d'une personne de son choix appartenant au personnel d'Aéroports de Paris, si l'agent incriminé le désire. Les explications peuvent être présentées par écrit; dans ce cas, elles sont annexées au dossier. Si un rapport est établi, l'agent en est informé et peut en prendre connaissance.

Si la proposition de sanction est maintenue, à l'issue de ce premier entretien, l'agent est convoqué par écrit à un entretien préalable, par le degré hiérarchique habilité du fait des délégations à prononcer la sanction.

La lettre précise l'objet de la convocation; elle est adressée en recommandé avec accusé de réception ou remise à l'intéressé contre récépissé :

- Pour cet entretien, l'agent peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel d'Aéroports de Paris.

- Au cours de l'entretien, le supérieur hiérarchique indique le motif de la sanction envisagée et reçoit les explications de l'agent.

- La sanction ne peut intervenir moins d'un jour franc ni, sauf cas dûment justifié, plus d'un mois après le jour fixé pour l'entretien avec le degré hiérarchique habilité du fait des délégations à prononcer la sanction.

Toute sanction doit être motivée et notifiée par écrit à l'intéressé.

Les sanctions qui peuvent être infligées pour fautes sont les suivantes :

1. l'avertissement,

2. le blâme,

3. la mise a pied ou suspension sans solde pouvant aller jusqu'à 3 jours,

4. le retard à l'avancement à l'ancienneté,

5. la rétrogradation,

6. le congédiement, avec ou sans préavis défini aux articles 5 et 34, suivant la position de l'agent.

La sanction n° 3 ne s'applique pas aux Cadres de la catégorie III. Les sanctions 1, 2, 3, 4 et 5 ne s'appliquent pas aux Cadres Dirigeants de la catégorie IV.

Les sanctions peuvent être infligées :

a) Pour les agents des catégories I et II :

- l'avertissement et le blâme : par le Chef de Service,

- les autres sanctions : à l'exception du congédiement, par le supérieur hiérarchique direct du Chef de Service ou l'agent en faisant fonction,

- le congédiement avec ou sans préavis : par le Directeur.

b) Pour les Cadres de la catégorie III :

- l'avertissement et le blâme : par le Chef de Département ou le Directeur,

- les autres sanctions : par le Directeur Général.

c) Pour les Cadres Dirigeants de la catégorie IV :

- le congédiement avec ou sans préavis : par le Directeur Général.

Tout agent frappé d'une sanction peut faire appel, par la voie hiérarchique, au Directeur Général qui statue dans un délai ne pouvant excéder trente jours. L'appel, n'est pas suspensif.

Prescription : Aucun fait fautif ne peut faire l'objet d'une procédure disciplinaire au-delà de deux mois à compter du jour où le Chef hiérarchique ayant pouvoir de proposer une sanction en a eu connaissance, sauf engagement d'une action au pénal.

Aucune sanction antérieure de plus de 3 ans ne peut être invoquée à l'appui d'une nouvelle sanction.

Les documents portant notification des sanctions de toute nature infligées aux agents sont détruits au terme de 3 ans à compter de la date de la décision, de manière qu'il ne subsiste aucune trace dans les dossiers ; ce délai est d'un mois lorsque la sanction infligée est l'avertissement et n'a fait l'objet d'aucun appel.

Titre VI : De la cessation de service

Article 32 - Limite d'âge - Indemnité de départ

L'âge de la cessation des services est fixé à 65 ans. Mais, d'une part, pour certains emplois, une note de service, prise après consultation des Organisations Syndicales représentatives, pourra fixer une limite d'âge inférieure ; d'autre part, les agents pourront, à partir de l'âge minimum de 60 ans et après agrément d'Aéroports de Paris, être admis à la retraite dans les conditions prévues par les caisses de retraite.

En outre, sont admis à la retraite à partir de 60 ans les agents reconnus inaptes au regard de l'Assurance Vieillesse de la Sécurité Sociale.

La date effective de cessation des fonctions est notifiée par écrit à l'agent admis à la retraite.

Tous les agents qui cessent leurs fonctions en application des dispositions qui précèdent, perçoivent une indemnité de départ.

Un règlement établi après consultation des Organisations Syndicales représentatives détermine les conditions d'attribution, de calcul et de paiement de cette indemnité de départ.

Article 33 - Démission

Tout agent qui désire quitter Aéroports de Paris avant d'avoir atteint la limite d'âge définie par l'article précédent, doit présenter sa demande par écrit. L'agent démissionnaire est tenu d'observer le préavis suivant :

- catégorie I ......................................... 1 mois,

- catégorie II ........................................ 1 mois,

- catégorie III ....................................... 3 mois,

- catégorie IV ........................................ 6 mois.

L'agent qui n'observe pas le préavis, doit à Aéroports de Paris une indemnité égale à la rémunération correspondant à la durée du préavis restant à courir.

Pendant la durée du préavis, l'agent bénéficie de deux heures de liberté par jour pour lui permettre de chercher un autre emploi, cette latitude cessant à la date à laquelle un emploi a été trouvé. Ces heures de liberté sont payées; elles peuvent être groupées par accord entre les parties.

Est considéré d'office comme démissionnaire, dix jours après l'envoi d'une lettre recommandée demeurée sans effet, l'agent qui, sans motif reconnu valable :

- est absent de son service pendant plus de quatre jours,

- ne se présente pas pour reprendre son service à l'expiration des congés ou absences prévus par les Articles 37, 38 et 39 du présent Statut.

Article 34 - Licenciement

Hormis le cas de licenciement pour compression d'effectifs réglé par les Articles 8 et 9 et le cas de congédiement pour faute visé à l'Article 31 du présent Statut, Aéroports de Paris peut mettre fin à tout contrat sous réserve du respect des dispositions du Code du Travail applicables au licenciement.

- Avant tout licenciement d'un agent intervenant après la période d'essai la procédure suivante doit être respectée :

- Convocation à l'entretien : l'agent doit être convoqué par lettre recommandée précisant l'objet de la convocation à un entretien préalable au cours duquel il pourra être assisté, s'il le désire, par une personne de son choix appartenant au personnel d'Aéroports de Paris.

- Au cours de l'entretien , Aéroports de Paris est tenu d'indiquer les motifs de la décision envisagée et de recueillir les explications de l'agent.

- L'agent doit être convoqué par le degré hiérarchique habilité à prononcer le licenciement :

- Pour les agents des catégories I et II : le Directeur.

- Pour les Cadres de la catégorie III et les Cadres Dirigeants de la catégorie IV :

le Directeur Général.

- La décision de licenciement est notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception, cette lettre ne peut être expédiée moins d'un jour franc après la date à laquelle l'agent a été convoqué; la date de présentation de la lettre recommandée fixe le point de départ du délai congé.

- A la demande écrite de l'agent, présentée au plus tard dans les dix jours précédant son départ effectif, Aéroports de Paris est tenu d'énoncer la (ou les) cause (s) du licenciement et ce dans les 10 jours à compter de la réception de la demande.

- Les agents licenciés par Aéroports de Paris dans les conditions prévues au présent article, ont droit à un délai congé dont la durée est déterminée comme suit :

- Catégories I et II :

- 1 mois s'ils justifient d'une ancienneté de services continus inférieure à 2 ans,

- 2 mois s'ils justifient d'une ancienneté de services continus d'au moins 2 ans,

- Catégorie III :

- 3 mois,

- Catégorie IV :

- 6 mois.

Pendant la durée du délai congé, l'agent bénéficie de deux heures de liberté par jour pour lui permettre de chercher un autre emploi, cette latitude cessant à la date à laquelle un emploi a été trouvé. Ces heures de liberté sont payées ; elles peuvent être groupées par accord entre les parties.

Aéroports de Paris peut décider de ne pas recourir aux services de l'agent pendant tout ou partie du délai congé. L'intéressé perçoit alors le traitement correspondant à celui qui lui aurait été versé, s'il avait effectivement travaillé.

Lorsque l'agent licencié conformément aux dispositions du présent Article trouve un emploi avant la fin du délai congé, il peut être autorisé, sauf impossibilité de service, à quitter son poste sans verser l'indemnité prévue à l'Article 33. Cette autorisation est accordée de plein droit à tout agent licencié à la suite d'une mesure de compression d'effectifs au sens des Articles 8 et 9. Tout agent en position confirmée a droit, en cas de licenciement prononcé dans les conditions du présent article, à une indemnité de licenciement calculée par année de présence à compter de la date d'entrée à Aéroports de Paris, et égale :

- pour la tranche comprise entre 1 et 10 ans de présence : à un mois de rémunération par année de présence,

- pour la tranche comprise entre 10 et 20 ans de présence : à un demi-mois de rémunération par année de présence,

- pour la tranche au-delà de 20 ans : à un quart de mois de rémunération par année de présence.

Toute fraction résiduelle supérieure à six mois, dans le total des années de présence, sera comptée pour une année.

Une note de service définit la rémunération prise en compte pour l'application du présent article.

Troisième partie - De la Sécurité sociale

Titre I : Généralités

Article 35 - Médecine du travail - Contrôle médical

Médecine du Travail :

La Médecine du Travail est exercée par le Service Médical d'Aeroports de Paris, agréée dans les conditions prévues par les textes en vigueur. Elle comporte, notamment, des visites d'embauche, des visites annuelles, des examens systématiques, des visites de reprise de travail, après maladie ou accident.

Contrôle médical :

Le contrôle médical est exercé par un médecin contrôleur désigné par Aéroports de Paris. Il consiste, notamment en cas d'absence de l'agent imputée à une maladie ou à un accident, en examens particuliers pouvant comprendre des visites à domicile.

Tout agent est tenu de se conformer aux obligations de la Médecine du Travail et du contrôle médical en se soumettant aux examens prescrits.

L'agent qui, personnellement convoqué par écrit, refuse de se soumettre à ces examens, s'y soustrait ou les rend impossibles, perd le bénéfice des avantages complémentaires prévus à l'Article 36.

Sauf pour la visite d'embauche prévue à l'Article 3, l'agent a toujours la faculté de faire appel des conclusions soit du médecin-Chef, soit du médecin contrôleur, devant un conseil médical comprenant le médecin-Chef d'Aéroports de Paris, un médecin désigné par l'agent et un médecin désigné d'un commun accord par Aéroports de Paris et par l'agent. Les frais afférents à cette consultation seront supportés par Aéroports de Paris sous déduction des remboursements obtenus de la Sécurité Sociale par l'agent intéressé.

Article 36 - Dispositions administratives et conditions d'octroi des avantages complémentaires

Les agents d'Aéroports de Paris sont affiliés au régime général de la Sécurité Sociale. Leurs cotisations audit régime sont précomptées sur les bulletins de paie conformément à la loi.

De même, les cotisations mises à la charge des bénéficaires des régimes complémentaires de retraite, visés à l'Article 41 du présent Statut, sont précomptées sur les bulletins de paie des agents affiliés à ces régimes.

Les agents détachés d'organismes où ils étaient affiliés à des régimes spéciaux en matière de retraite peuvent continuer à bénéficier de cet avantage.

Les avantages complémentaires prévus par les Articles 37, 38, 39 et 40 ci-après, sauf celui prévu à l'avant-dernier alinéa de l'Article 38, ne sont versés que sous déduction des prestations de même nature dont l'intéressé peut bénéficier par ailleurs, qu'elles proviennent du régime général de Sécurité Sociale ou de tout régime complémentaire institué par Aéroports de Paris ou auquel il aurait contribué.

Ces avantages ne sont pas accordés à l'agent qui a refusé le contrôle médical prévu à l'article 35, ou dont la maladie ou l'accident résulte de l'ivresse, d'un crime ou d'un délit dont il est l'auteur ou le complice, d'une faute inexcusable dont il s'est rendu coupable.

Pour bénéficier des dispositions définies aux Articles 37 et 38 ci-après l'agent intéressé doit, sauf cas de force majeure, prévenir Aéroports de Paris dans un délai maximum de deux jours ouvrables en indiquant le lieu où il est soigné.

En cas de prolongation de l'interruption de travail, l'agent doit adresser un nouveau certificat médical deux jours ouvrables avant la date de reprise primitivement fixée.

Titre II : Des avantages complémentaires

Article 37 - En cas d'accidents du travail ou de maladies professionnelles

Tout agent, qui, au service d'Aéroports de Paris, est victime d'un accident du travail ou contracte une maladie professionnelle, a droit au maintien intégral de son traitement jusqu'à consolidation de sa blessure ou guérison complète au sens de la législation sur la Sécurité Sociale.

Si l'accident du travail ou la maladie professionnelle entraîne une incapacité permanente telle que la reprise du travail dans l'emploi antérieur soit impossible, Aéroports de Paris s'efforce de reclasser l'agent dans un autre emploi, après avis du médecin du travail d'Aéroports de Paris; si du point de vue médical, le reclassement apparaît impossible, l'agent est licencié dans les conditions fixées par l'Article 34.

En cas de décès consécutif à un accident du travail ou une maladie professionnelle, survenu ou contractée en service à Aéroports de Paris, il est fait application de l'Article 40. Cette disposition n'est pas applicable si l'agent ne fait plus partie du personnel d'Aéroports de Paris, sauf s'il a été licencié comme il est dit à l'alinéa précédent, et à condition que l'agent n'ait pas atteint 65 ans le jour de son décès.

La relation de cause à effet sera établie, éventuellement, par l'attribution aux ayants droit d'une rente au titre de l'Article 51 de la loi du 30 octobre 1946 sur la prévention et la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles.

Un règlement définit la rémunération prise en compte pour l'application du présent article.

Article 38 - En cas de maladies ou blessures non imputables au service

Tout agent comptant au mois un an d'ancienneté à Aéroports de Paris, indisponible à la suite de maladie ou de blessure n'entrant pas dans le cadre de l'Article 37, a droit :

- S'il compte moins de 3 ans de présence :

à une indemnité servie de telle sorte que, pour une période quelconque de douze mois consécutifs, l'agent conserve le bénéfice de sa rémunération intégrale pendant 90 jours, et de la moitié de cette rémunération pendant 90 autres jours.

- S'il compte 3 ans de présence ou davantage :

à une indemnité servie de telle sorte que pour une période quelconque de 12 mois consécutifs, l'agent conserve le bénéfice de sa rémunération intégrale pendant 180 jours.

En outre, pour les affections de longue durée visées à l'Article 293 du Code la Sécurité Sociale, une indemnité destinée à maintenir la rémunération intégrale de l'agent est servie pendant une période de 3 ans calculée de date à date pour chaque affection. Dans le cas d'interruption suivie de reprise du travail, il est ouvert un nouveau délai de 3 ans dès l'instant où ladite reprise a été d'au moins 1 an.

Les cures thermales donnent lieu aux mêmes avantages complémentaires à condition :

- d'une part, que la nécessité en soit reconnue par le médecin du travail d'Aéroports de Paris,

- d'autre part, pour les assurés sociaux, qu'elles donnent lieu à l'attribution d'indemnités journalières par la Sécurite Sociale; pour les invalides de guerre titulaires d'une pension, que la nécessité en soit reconnue également par l'autorité habilitée.

Après une interruption de service pour maladie ou blessure, l'agent est obligatoirement soumis à une visite médicale de reprise dans les conditions légales.

A l'issue d'une longue maladie, si son état exige des ménagements, l'agent peut être admis à reprendre son service à mi-temps pendant six mois en recevant la moitié de sa rémunération.

Un règlement définit la rémunération prise en compte pour l'application du présent article.

article 39 - avantages familiaux

Aéroports de Paris accorde :

- à ses agents féminins, à l'occasion de chaque naissance,

- à ses agents féminins ou masculins, à l'occasion de chaque adoption,

le congé prévu à l'Article L 122-26 du Code du Travail.

Ce congé, dit de maternité ou d'adoption, donne lieu au maintien intégral du traitement pour les agents ayant au moins 1 an d'ancienneté et n'entre pas dans le décompte des absences pour maladie, prévu à l'article précédent.

Un congé parental à temps plein ou à mi-temps est accordé dans les conditions visées à l'Article L 122-28-1 du Code du Travail, ou bien à l'expiration du congé maternité ou des congés maladie qui s'y trouveraient accolés, ou bien ultérieurement, en tout état de cause dans le cadre d'une période ne pouvant excéder le 3ème anniversaire de l'enfant en cas de naissance au foyer, son 5ème anniversaire en cas d'adoption.

Un règlement définit la rémunération prise en compte pour l'application du présent article.

article 40 - allocations de décès

Les ayants droit d'un agent décédé avant l'âge de 65 ans en position confirmée ou dans la situation prévue à l'Article 37, ont droit, au moment du décès et quels que soient la cause, le moment ou le lieu de celui-ci, au paiement d'une allocation de décès.

Cette allocation est égale à un an de rémunération. Sous réserve des dispositions de l'Article 36, l'allocation décès est versée :

à raison d'un tiers, au conjoint survivant, non séparé de corps ni divorcé,

à raison de deux tiers, aux enfants :

- nés ou à naître dans les 300 jours du décès,

- légitimes, naturels, reconnus ou adoptifs du "de cujus", vivant à son foyer, et à sa charge au moment du décès au sens des articles 196 et 196 bis du Code Général des Impôts, à condition qu'ils soient âgés de moins de 21 ans ou infirmes.

La quote-part revenant aux enfants est répartie entre eux par parts égales.

Chacun des enfants appelés à recevoir l'allocation dûe dans les conditions ci-dessus, reçoit en outre, une majoration dont le montant est fixé au sixième de la rémunération susvisée.

A défaut de conjoint survivant non divorcé, ni séparé de corps, l'allocation décès est versée en totalité aux enfants attributaires et répartie entre eux par parts égales.

A défaut d'enfant pouvant prétendre à l'allocation, cette dernière est versée en totalité au conjoint.

A défaut de conjoint et d'enfant pouvant prétendre à l'attribution de l'allocation décès, cette dernière est versée à celui ou à ceux des ascendants du "de cujus" qui étaient à sa charge au moment du décès.

Un règlement définit la rémunération prise en compte pour l'application du présent article.

Titre III : De la retraite et du régime de prévoyance

article 41 - régimes complémentaires de retraite et de prévoyance

A - Les agents d'Aéroports de Paris bénéficient du régime complémentaire de retraite défini par le règlement de l'Union Nationale des Institutions de Retraites des Salariés (U.N.I.R.S.) agréée par arrêté du Ministre du Travail et de la Sécurité Sociale du 20 mai 1957.

En ce qui concerne les agents visés au paragraphe B du présent article, ils bénéficient de ce régime dans la limite de la tranche de leur rémunération au plus égale au plafond retenu pour le calcul des cotisations du régime général de la Sécurite Sociale.

Le régime prévu au présent paragraphe est obligatoire pour tous les agents âgés de moins de 65 ans.

Après consultation des Organisations Syndicales représentatives, le Conseil d'Administration d'Aéroports de Paris fait choix d'une institution de retraites obligatoirement affiliée à l'Union Nationale des Institutions de Retraites des Salariés (U.N.I.R.S.) ayant un recrutement interprofessionnel et assurant un régime de retraite complémentaire par répartition.

B - Les Cadres Dirigeants de la catégorie IV et les Cadres de la catégorie III bénéficient d'un régime complémentaire de retraite et de prévoyance dans les conditions prévues par la Convention Collective Nationale de Retraite des Cadres du 14 mars 1947.

Bénéficient également de ce régime, les agents des groupes B et C de la catégorie II qui peuvent prétendre à l'assimilation prévue à l'Article 4 bis de la Convention Collective susvisée.

Ce régime est obligatoire pour tout agent répondant aux prescriptions des deux alinéas précédents, à partir de la date à laquelle il a acquis la qualification nécessaire.

Quatrième Partie - De la représentation du personnel

Titre I : Des syndicats

article 42 - droit syndical

Tout agent d'Aéroports de Paris a le droit d'adhérer librement et d'appartenir à un syndicat professionnel de son choix, constitué conformément à la loi.

Aéroports de Paris ne prendra pas en considération le fait d'appartenir ou ne pas appartenir à une Organisation Syndicale donnée, de manifester en dehors du travail telle ou telle opinion politique, philosophique ou religieuse, pour arrêter ses décisions quelles qu'elles soient à l'égard d'un agent et par exemple : l'embauchage, la formation professionnelle, l'avancement et la promotion, la rémunération, les mesures disciplinaires.

L'exercice du droit syndical ne doit, en aucun cas, avoir pour conséquence des actes ou agissements contraires aux lois, décrets et règlements en vigueur.

Si une Organisation Syndicale représentative estime qu'une mesure prise à l'égard d'un agent est en violation du droit syndical, elle s'appliquera avec Aéroports de Paris, à établir les faits et à apporter au cas litigieux une solution équitable.

Cette disposition ne fait pas obstacle au droit pour l'intéressé de demander judiciairement réparation du préjudice qui lui aurait été causé.

Article 43 - Organisations syndicales représentatives

La représentativité des Organisations Syndicales est reconnue dans les conditions fixées par la législation en vigueur; elle entraîne toutes les prérogatives attachées par la loi à cette qualité.

Les Organisations Syndicales représentatives désignent leurs représentants auprès d'Aéroports de Paris. Ces représentants sont reçus sur leur demande par le Directeur Général ou ses délégués.

Les représentants syndicaux qui assistent à des réunions, sur convocation d'Aéroports de Paris ou avec son accord, sont considérés comme étant en service pendant la durée de ces réunions.

Il est répondu par écrit, dans des délais raisonnables, aux questions écrites posées au Directeur Général ou à ses représentants par les Organisations Syndicales représentatives, et réciproquement.

Article 44 - Exercice du droit syndical

Dans le cadre des dispositions légales, Aéroports de Paris accorde aux Organisations Syndicales représentatives les moyens nécessaires à l'exercice de leur mission.

Le nombre des délégués syndicaux, les heures de délégation dont dispose chaque Organisation Syndicale représentative, les moyens matériels notamment les locaux aménagés et équipés sont déterminés par voie conventionnelle.

1. Cotisations, diffusion et affichages :

Les Organisations Syndicales représentatives peuvent percevoir des cotisations individuelles, diffuser les tracts et publications de nature syndicale dans l'enceinte de l'Etablissement pendant les heures et sur les lieux de travail. La diffusion est effectuée sur les heures de délégation si elle a lieu pendant les heures de service de l'agent.

L'affichage des communications syndicales et des convocations aux réunions organisées par elles, s'effectue sur des panneaux réservés à cet usage au bénéfice de chaque Organisation Syndicale représentative. Un exemplaire de ces communications est transmis simultanément à la Direction du Personnel.

Les Organisations Syndicales sont responsables du contenu de leurs tracts et publications dans les conditions légales.

2. Réunions syndicales :

Les réunions syndicales portant sur des questions d'ordre professionnel et ouvertes aux agents d'Aéroports de Paris ne détenant pas d'heures de délégations sont autorisées au sein de l'Etablissement dans un local syndical ou un local attribué par la Direction.

Les autorisations d'absence délivrées aux agents pour la tenue de ces réunions durant leurs horaires de travail sont accordées dans les mesures compatibles avec les nécessités du service, dans les limites fixées par voie conventionnelle.

Les Organisations Syndicales intéressées sont responsables de la discipline de ces réunions.

3. Autres moyens :

Sous réserve de ne pas apporter de gêne au bon fonctionnement du service, des autorisations d'absence, assorties du maintien de la rémunération, sont accordées aux agents afin de leur permettre d'assister dans les limites fixées par voie conventionnelle :

- à des congrès organisés sur le plan fédéral ou confédéral,

- à des congrès organisés au niveau de l'Etablissement, par leurs syndicats représentatifs.

Titre II : Des Délégués du Personnel et du Comité d'Entreprise

article 45 - Délégués du Personnel

Des Délégués du Personnel (titulaires et suppléants) sont élus à Aéroports de Paris dans les conditions prévues par la législation en vigueur et précisées par un protocole d'accord pré-électoral.

Une note de service établie après chaque élection et consultation des Organisations Syndicales représentatives identifie les délégués du personnel et indique la date du début et de fin de leur mandat.

Les Délégués du Personnel ont pour mission notamment de représenter le personnel de l'Etablissement dans la présentation de ses réclamations individuelles ou collectives portant sur les domaines définis par la loi.

Les Délégués du Personnel ont également qualité pour communiquer au Comité d'Entreprise et au Comité d'Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail, toute suggestion ou observation entrant dans la compétence desdits comités.

article 46 - Comité d'Entreprise

Le Comité d'Entreprise a pour objet d'assurer une expression collective du personnel, permettant la prise en compte permanente des intérêts de celui-ci dans les décisions relatives à la gestion, à l'évolution économique et financière de l'entreprise, à l'organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production.

Constitué et fonctionnant en conformité avec les modalités prévues par la législation et la réglementation en vigueur, les dispositions suivantes lui sont en particulier applicables.

Le Comité d'Entreprise, présidé par le Directeur Général ou son représentant est composé de membres élus par le personnel dans les conditions prévues par la législation en vigueur et précisées par un protocole d'accord pré-électoral.

En outre, chaque Organisation Syndicale représentative à Aéroports de Paris peut désigner un représentant au Comité d'Entreprise.

Le Comité d'Entreprise jouit de la personnalité civile.

Une note de service établie après chaque élection et consultation des Organisations Syndicales représentatives :

- identifie les membres du Comité d'Entreprise,

- indique la date de début et de fin de leurs mandats.

A l'exception des délégués syndicaux, tout licenciement d'un salarié protégé doit être obligatoirement soumis, au préalable, à l'avis du Comité d'Entreprise.

Le Comité d'Entreprise se réunit en séance ordinaire chaque mois assez tôt avant la séance du Conseil d'Administration d'Aéroports de Paris.

Dans le cadre des dispositions du présent article et de la législation en vigueur, le Comité d'Entreprise établit et arrête son règlement intérieur.

Article 47 - Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail

Il est constitué à Aéroports de Paris un Comité d'Hygiène, de Sécurité et des Conditions de travail (CHSCT) dans les conditions légales et réglementaires.

Le Comité a pour mission de contribuer à la protection de la santé, de la sécurité, et à l'amélioration des conditions de travail des agents d'Aéroports de Paris et de veiller à l'observation des prescriptions législatives et réglementaires dans ces matières.

Il est composé :

- du Directeur Général ou de son représentant, qui le préside,

- d'une délégation du personnel dont les membres sont désignés par un collège constitué par les Délégués du Personnel et les membres élus au Comité d'Entreprise.

Une note de service établie après consultation des Organisations Syndicales représentatives, identifie les membres du CHSCT et indique la liste des personnes habilitées à assister aux séances du Comité avec voix consultative.

Dans le cadre des dispositions du présent article, et de la législation en vigueur, le Comité établit et arrête son règlement intérieur.

 

 

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Dernière modification : 28 août 2012